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18/10/2007 | FRANCE | N°05BX01250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 05BX01250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2005 sous le n° 05BX01250, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par la SCP d'avocats Chantal Lhez-Bousquet Bernard Conrau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032669 en date du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Lot-et-Garonne et de la société Eurovia à lui verser, en réparation des divers préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 8 décembre 1998, la somme totale de

20 188,42 euros ;

2°) de condamner solidairement le département de Lot-et-Gar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2005 sous le n° 05BX01250, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par la SCP d'avocats Chantal Lhez-Bousquet Bernard Conrau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032669 en date du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Lot-et-Garonne et de la société Eurovia à lui verser, en réparation des divers préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 8 décembre 1998, la somme totale de 20 188,42 euros ;

2°) de condamner solidairement le département de Lot-et-Garonne et la société Eurovia à lui verser la somme totale de 27 188,42 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 8 décembre 1998 ;

3°) de condamner le département de Lot-et-Garonne et la société Eurovia aux entiers dépens ;

4°) de condamner solidairement le département de Lot-et-Garonne et la société Eurovia à lui verser la somme 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M. Lafon;

- les observations de Me Conrau pour M. X, de Me Jules substituant Me Teboul avocat du département du Lot et Garonne et de Me Dessang substituant Me Bertin avocat de la société Eurovia ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 décembre 1998 vers 22 heures 30, le véhicule conduit par M. X, qui circulait sur la route départementale n° 661 au lieu-dit « Périè » sur le territoire de la commune de Villeneuve-sur-Lot, a dérapé sur une portion de la voie en travaux et percuté un arbre se trouvant en contrebas de la chaussée ; que le procès-verbal de gendarmerie dressé à cette occasion fait état d'une bonne visibilité au moment de l'accident et de l'implantation échelonnée, le long d'une voie rectiligne, d'un panneau « travaux » à 592 mètres du début du chantier, d'un panneau « chaussée rétrécie » à 507 mètres, d'un panneau « interdiction de doubler » à 444 mètres, d'un panneau « limitation de vitesse à 50 Km/h » à 384 mètres, d'un panneau « circulation alternée » à 319 mètres, d'un panneau « danger » à 227 mètres, d'un panneau « chaussée glissante » à 179 mètres et, à 75 mètres, d'un panneau « travaux chaussée déformée » ainsi que d'un feu tricolore de chantier au clignotant ; que l'ensemble de cette signalisation avertissait suffisamment, même de nuit, tout usager normalement attentif de l'existence du danger malgré l'absence de panneaux signalant précisément la présence de gravillons et de « nids de poule » et le maintien d'un panneau permanent imposant habituellement une « limitation de vitesse à 70 Km/h » à 244 mètres de la zone ; que le département de Lot-et-Garonne et la société Eurovia apportent ainsi la preuve de l'entretien normal de la partie de la voie dont il s'agit ; que, dès lors, M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Bordeaux à la charge de M. X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Lot-et-Garonne et la société Eurovia, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser sur leur fondement à M. X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département de Lot-et-Garonne et à la société Eurovia le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X et la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne sont rejetées.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Bordeaux sont laissés à la charge de M. Mohamed X.

Article3 : Les conclusions du département de Lot-et-Garonne et de la société Eurovia tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 05BX01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01250
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BASTROT BOST AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;05bx01250 ?
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