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18/10/2007 | FRANCE | N°05BX01364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 05BX01364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2005 sous le n° 05BX01364, présentée pour M. Thierry X et Mme Isabelle X, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur fille mineure Emeline, demeurant ensemble ... et pour la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, dont le siège social est 35 boulevard Jean Moulin à Niort cedex 9 (79079), par la SCP d'avocats Deffieux-Garraud ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402453 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requ

te tendant à la condamnation de la société anonyme des Autoroutes du su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2005 sous le n° 05BX01364, présentée pour M. Thierry X et Mme Isabelle X, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur fille mineure Emeline, demeurant ensemble ... et pour la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, dont le siège social est 35 boulevard Jean Moulin à Niort cedex 9 (79079), par la SCP d'avocats Deffieux-Garraud ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402453 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la société anonyme des Autoroutes du sud de la France à payer à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France la somme de 8 463,24 euros, à M. X la somme de 200 euros, à Mme X la somme de 1 500 euros et aux époux X, ès-qualité de représentant de leur fille mineure la somme de 1 500 euros ;

2°) de condamner la société anonyme des Autoroutes du sud de la France à verser à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France la somme de 8 463,24 euros, à M. X la somme de 10 300 euros, à Mme X la somme de 1 500 euros et aux époux X, es qualité de représentant de leur fille mineure la somme de 1 500 euros ;

3°) de condamner la société anonyme des Autoroutes du sud de la France à verser à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M. Lafon ;

- les observations de Me Jules pour la SCP Deffieux-Garraud, avocat de M. X, Mme X et la MACIF ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, alors qu'ils circulaient à bord de leur véhicule, le 23 novembre 2002 à 20 heures, sur l'autoroute A 10 en direction de Paris, M. X, Mme X et leur fille Emeline ont été victimes d'une collision provoquée par un sanglier se trouvant sur la chaussée ; qu'eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bois bordant l'autoroute à l'endroit où la collision s'est produite abriterait du gros gibier ou que les lieux de l'accident se situeraient dans une zone où le passage de grands animaux est habituel ; qu'en particulier, les documents de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime versés au dossier ne démontrent la présence habituelle de gibier que dans la zone du massif forestier de La Lande située à environ 4 kilomètres au sud des lieux de l'accident ; que, dans ces conditions, en l'absence d'obligation pour la société anonyme des Autoroutes du sud de la France de mise en place d'un aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur l'autoroute, le mauvais état du grillage de protection n'est pas constitutif d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de l'exploitant ; que, dès lors, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société anonyme des Autoroutes du sud de la France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société anonyme des Autoroutes du sud de la France le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société anonyme des Autoroutes du sud de la France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01364
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DEFFIEUX-GARRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;05bx01364 ?
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