La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | FRANCE | N°06BX00032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 06BX00032


Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°s 03BX00751 - 03BX01104 rendue le 18 janvier 2005 ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005, la lettre en date du 20 mars 2005 par laquelle M. Eric X a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°s 03BX00751-03BX01104 rendu le 18 janvier 2005 par cette juridiction ;

Vu, la lettre en date du 21 octobre 2005, notifiée le 31 octobre 2005, par

laquelle le président de la cour a informé M. X du classement administr...

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°s 03BX00751 - 03BX01104 rendue le 18 janvier 2005 ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005, la lettre en date du 20 mars 2005 par laquelle M. Eric X a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°s 03BX00751-03BX01104 rendu le 18 janvier 2005 par cette juridiction ;

Vu, la lettre en date du 21 octobre 2005, notifiée le 31 octobre 2005, par laquelle le président de la cour a informé M. X du classement administratif de sa demande ;

Vu, les lettres en date du 14 novembre 2005, enregistrée le 21 novembre 2005 et du 9 décembre 2005, enregistrée le 16 décembre 2005, par lesquelles M. X demande à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt susvisé ;

Vu les mémoires, enregistrés le 7 février 2006 et le 21 août 2007, présentés par M. X ;

M. X demande à la cour de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à ce que le ministre de l'éducation nationale décide le rétablissement de sa note maximum au titre de l'année 1999-2000 sur la base d'un reclassement à la hors classe du corps des professeurs certifiés et le reclasse de façon effective dans la hors classe des professeurs certifiés et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M. Lafon ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré produite le 22 septembre 2007 par M.X ;

Vu la note en délibéré produite le 3 octobre 2007 par M.X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…)» ;

Considérant que par un arrêt du 18 janvier 2005, la cour a ordonné au ministre de l'éducation nationale de procéder à la révision de la note administrative attribuée à M. X au titre de l'année 1999-2000 en tenant compte de son reclassement sur la base du 5ème échelon de la hors classe de professeur d'enseignement général de collège ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date du 12 septembre 2007, le recteur de l'académie de la Guyane a fixé la note administrative de M. X en tant que professeur certifié pour l'année scolaire 1999/2000 à 40/40 pour tenir compte de son reclassement sur la base du 5ème échelon à la hors classe des professeurs d'enseignement général de collège ; qu'il a ainsi entièrement et correctement exécuté l'arrêt du 18 janvier 2005 ; que, dès lors, les conclusions à fin d'exécution présentées par M. X sont devenues sans objet ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'éducation nationale de procéder à son accession à la hors classe du corps des professeurs certifiés et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour lui des manquements commis soulèvent chacune un litige distinct de celui qui résulte de l'exécution de l'arrêt du 18 janvier 2005 ; qu'il n'appartient pas à la cour d'en connaître dans le cadre de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'exécution de l'arrêt du 18 janvier 2005 relatif à la notation de M. X pour l'année scolaire 1999/2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

No 06BX00032


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00032
Numéro NOR : CETATEXT000017995514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;06bx00032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award