La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | FRANCE | N°07BX00221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 octobre 2007, 07BX00221


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00221 le 29 janvier 2007 la requête présentée pour M. Kara X demeurant ... par Me Michèle Bauer, avocat ; M. X demande au juge d'appel de la reconduite à la frontière d'annuler le jugement du 15 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2006 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;

……………………………………………………………………………………

………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00221 le 29 janvier 2007 la requête présentée pour M. Kara X demeurant ... par Me Michèle Bauer, avocat ; M. X demande au juge d'appel de la reconduite à la frontière d'annuler le jugement du 15 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2006 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M.Etienvre ;

- les observations de Me Bauer pour M. X Kara ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peut être délivrée qu'à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, excipe de l'illégalité de la décision du 20 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention « Etudiant » ; que cette exception est recevable dès lors que la décision du 20 octobre 2006 n'est pas devenue définitive ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « Etudiant », M. X a justifié d'une cinquième inscription à l'Université de Bordeaux IV en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a validé au cours de ses quatre années universitaires, les semestres 1, 2, 3 et 4 ; que, si certes, il n'a pas validé les semestres 5 et 6, M. X s'est toutefois présenté à toutes les épreuves, a validé 2 modules sur 5 et obtenu, dans l'ensemble des notes proches de la moyenne ainsi qu'une moyenne générale de 9,642 sur 20 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a, en estimant que l'intéressé ne justifiait d'aucune progression dans son cursus universitaire, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Michèle Bauer, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1.300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 décembre 2006 décidant de reconduire M. Kara X à la frontière et le jugement du 15 janvier 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Michèle Bauer une somme de 1.300 euros en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

2

No 07BX00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00221
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;07bx00221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award