Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00359 le 19 février 2007 la requête présentée pour M. Somner X demeurant chez Me Germany 93 rue Victor Sévère à Fort de France (97200) par Me Georges-Emmanuel Germany, avocat ; M. X demande au juge d'appel de la reconduite à la frontière :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2007 par lequel le préfet de la région Martinique a décidé de le reconduire à la frontière et fixé Haïti comme pays de renvoi ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l‘Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,
- le rapport de M.Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Somner X, de nationalité haïtienne, excipe, en premier lieu, de l'illégalité de la décision du 16 octobre 2006 par laquelle le préfet de la région Martinique a refusé de l'admettre au séjour après que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 5 mai 2006 sa demande de statut de réfugié ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 24 octobre 2006 ; que cette décision était donc devenue définitive lorsque M. X a excipé, pour la première fois, de son illégalité le 18 janvier 2007 ; que cette exception n'est, par conséquent, pas recevable ;
Considérant que si M. X soutient, en second lieu, que membre du parti Lavalas, il a fui son pays dès lors que des troupes armées le cherchaient pour l'éliminer avec ses frères ; qu'il verse au dossier des attestations de membres de sa famille faisant état de la mort de ses frères, tués par les services de police ; que ces attestations émanant de proches, non circonstanciées, sont toutefois insuffisantes pour justifier de la réalité des craintes déclarées éprouver ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Somner X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. Somner X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Martinique de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Somner X est rejetée.
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No 07BX00359