Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00914 le 24 avril 2007 la requête présentée pour M. Mamadou X demeurant ... par Me Pierre Landete, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,
- le rapport de M.Etienvre ;
- les observations de Me Astié substituant Me Landete pour M. X Mamadou
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X, de nationalité sénégalaise, soutient que l'arrêté attaqué du 30 mars 2007 n'a été pris que pour faire obstacle à son mariage, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet, lorsqu'il a pris sa décision ait été informé de la date à laquelle ce mariage devait être célébré ; que les services de police, saisis le 20 mars 2007 par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande d'enquête sur la régularité du séjour de M. X, n'ont entendu ce dernier que le 30 mars 2007 ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ne peut être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. X qui a d'ailleurs été célébré le 7 avril 2007 ;
Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, entré en août 2004 sous couvert d'un visa de tourisme de court séjour, et au caractère récent de sa relation avec Mlle Fabienne Y, ressortissante française, le préfet de la Gironde n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ni entaché l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure d'éloignement prise sur la situation personnelle de M. X d'une erreur manifeste ; que dans ces conditions, M. X ne peut davantage soutenir qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » devait lui être délivrée de plein droit et prétendre, en conséquence, qu'il ne peut être légalement reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Mamadou X est rejetée.
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No 07BX00914