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22/10/2007 | FRANCE | N°03BX01665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 03BX01665


Vu la requête enregistrée le 8 août 2003, présenté pour la SA OTECH, dont le siège est situé à Puyoo (64270) ;

La SA OTECH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juin 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l

a somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 8 août 2003, présenté pour la SA OTECH, dont le siège est situé à Puyoo (64270) ;

La SA OTECH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juin 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la SA OTECH vise, dans sa requête, l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1994 et 1995, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la société requérante elle-même, que seule a été mise en recouvrement une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1994 ; que, par suite, la requête doit être regardée comme tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Pau ait effectivement communiqué à la SA OTECH le mémoire en défense produit par l'administration ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tenant à la régularité du jugement, que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA OTECH devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent : a) Aux membres du foyer fiscal de cette personne ; b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 p. 100 des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ; c) A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire… » ;

Considérant, en premier lieu, qu'ont un caractère industriel, au sens de l'article 44 septies précité, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ; qu'il résulte de l'instruction que la SA OTECH, tout comme la société Irritec qu'elle a reprise, conçoit, produit et commercialise du matériel d'équipement hydraulique ; que l'activité qu'elle exerce revêt, tant en raison de sa nature que des moyens mis en oeuvre, un caractère industriel ; que la circonstance que deux des établissements exploités par la société, celui de Mont-de-Marsan et celui de Saint-Yrieix, se livrent principalement à une activité de commercialisation des produits que fabrique l'entreprise ne saurait retirer à celle-ci son caractère industriel ;

Considérant, en second lieu, que la double circonstance que M. Histel, ancien président directeur-général de la société Irritec, exerçant les fonctions de directeur technique dans la société nouvellement créée, a versé en décembre 1993 une somme de 100 000 F sur le compte courant ouvert au nom d'un des associés dans les écritures de la société et que cet associé a souscrit en mars 1994, à hauteur de 300 000 F, à l'augmentation de capital décidée par la société en utilisant ce compte courant, ne saurait suffire à faire regarder M. Histel comme ayant la qualité de détenteur indirect du capital de la société OTECH ; que ne saurait non plus lui conférer cette qualité le fait qu'il ait occupé une place éminente dans le fonctionnement de l'entreprise pendant la période d'exonération et qu'il soit devenu président directeur-général à l'issue de cette période ;

Considérant que l'administration ne conteste pas que la SA OTECH remplit les autres conditions prévues par l'article 44 septies précité du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par cet article, sous lequel elle s'était placée ;

Considérant que la reconnaissance, au profit de la société requérante, du bénéfice de l'article 44 septies aboutit à la décharge intégrale de la seule imposition mise en recouvrement ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la société requérante à l'appui de sa demande en décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la SA OTECH est fondée à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1994 et des pénalités y afférentes;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA OTECH la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La SA OTECH est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1994 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SA OTECH la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01665
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP ANDRE - ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;03bx01665 ?
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