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22/10/2007 | FRANCE | N°03BX01666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 03BX01666


Vu la requête enregistrée le 8 août 2003, présenté pour la SA OTECH, dont le siège est situé à Puyoo (64270) ;

La SA OTECH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juin 2003 qui a rejeté la demande de la SA OTECH tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Puyoo et au titre des années 1995 à 1997 dans les rôles de la commune de Mont-de-Marsan ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu la requête enregistrée le 8 août 2003, présenté pour la SA OTECH, dont le siège est situé à Puyoo (64270) ;

La SA OTECH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juin 2003 qui a rejeté la demande de la SA OTECH tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Puyoo et au titre des années 1995 à 1997 dans les rôles de la commune de Mont-de-Marsan ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Pau ait effectivement communiqué à la SA OTECH le mémoire en défense produit par l'administration ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tenant à la régularité du jugement, que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA OTECH devant le tribunal administratif de Pau ;

En ce qui concerne les taxes professionnelles établies au titre des années 1994 et 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création… II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I. ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue au I., l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable. IV. Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article » ; que l'article 44 septies du même code dispose que : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 p. 100 du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent : a) Aux membres du foyer fiscal de cette personne ; b) A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 p. 100 des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ; c) A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire… » ;

Considérant, en premier lieu, qu'ont un caractère industriel, au sens de l'article 44 septies précité, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ; qu'il résulte de l'instruction que la SA OTECH, tout comme la société Irritec qu'elle a reprise, conçoit, produit et commercialise du matériel d'équipement hydraulique ; que l'activité qu'elle exerce revêt, tant en raison de sa nature que des moyens mis en oeuvre, un caractère industriel ; que la circonstance que deux des établissements exploités par la société, celui de Mont-de-Marsan et celui de Saint-Yrieix, se livrent principalement à une activité de commercialisation des produits que fabrique l'entreprise ne saurait retirer à celle-ci son caractère industriel ;

Considérant, en second lieu, que la double circonstance que M. Histel, ancien président directeur-général de la société Irritec, exerçant les fonctions de directeur technique dans la société nouvellement créée, a versé en décembre 1993 une somme de 100 000 F sur le compte courant ouvert au nom d'un des associés dans les écritures de la société et que cet associé a souscrit en mars 1994, à hauteur de 300 000 F, à l'augmentation de capital décidée par la société en utilisant ce compte courant, ne saurait suffire à faire regarder M. Histel comme ayant la qualité de détenteur indirect du capital de la société OTECH ; que ne saurait non plus lui conférer cette qualité le fait qu'il ait occupé une place éminente dans le fonctionnement de l'entreprise pendant la période d'exonération et qu'il soit devenu président directeur-général à l'issue de cette période ;

Considérant que l'administration ne conteste pas que la SA OTECH remplit les autres conditions prévues par l'article 44 septies précité du code général des impôts ainsi que celles fixées par l'article 1464 B du même code ; qu'il suit de là que la SA OTECH est fondée à demander la décharge des taxes professionnelles en litige en tant qu'elles ont été établies au titre des deux années suivant l'année 1993, année de sa création, ainsi que des pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne les taxes professionnelles établies au titre des années 1996 et 1997 :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que, comme le soutient la SA OTECH, la vérification de comptabilité ait commencé le 25 mars 1996 au lieu du 27 février 1996, date indiquée dans l'avis de vérification, il n'en résulterait, en tout état de cause, aucune atteinte aux garanties qui découlent des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, par une lettre du 26 août 1996, détaillé les motifs de droit et de fait des rectifications qu'il entendait effectuer en matière de taxe professionnelle ; qu'en procédant ainsi, il a suffisamment mis la société en mesure de présenter ses observations et a, par suite, respecté le principe des droits de la défense ; que le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable aurait dû être adressée au mandataire désigné par la société est, en tout état de cause, inopérant dès lors que la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable en matière de taxe professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminée conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de la taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1992, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1992. Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993. Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers » ;

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif, les dispositions précitées ne distinguent pas entre les opérations d'apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d'établissements selon qu'elles procèdent d'une procédure amiable ou d'une procédure d'apurement collectif du passif de l'entreprise antérieure ; que le moyen tiré de ce que la société Irritec aurait été mise en redressement judiciaire est donc inopérant au regard de l'application d'une valeur locative minimale à la requérante ;

Considérant que les impositions établies au titre des années 1996 et 1997 n'ayant pas été assorties des intérêts de retard, il n'y pas lieu de statuer sur les moyens par lesquels la société requérante conteste ces intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA OTECH est seulement fondée à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Puyoo et de celle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Mont-de-Marsan ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA OTECH la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La SA OTECH est déchargée des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Puyoo et au titre de 1995 dans les rôles de la commune de Mont-de-Marsan, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SA OTECH la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.

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No 03BX01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01666
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP ANDRE - ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;03bx01666 ?
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