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22/10/2007 | FRANCE | N°04BX00528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 04BX00528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 25 mars 2004 et le 30 mars 2004 en original, présentée pour Mme Josiane X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 avril 2003 par laquelle le maire de la commune de Saint-André a refusé son intégration directe dans le cadre d'emploi d'auxiliaire de puériculture, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au

dit maire de la titulariser dans ce cadre d'emplois ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 25 mars 2004 et le 30 mars 2004 en original, présentée pour Mme Josiane X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 décembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 avril 2003 par laquelle le maire de la commune de Saint-André a refusé son intégration directe dans le cadre d'emploi d'auxiliaire de puériculture, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit maire de la titulariser dans ce cadre d'emplois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre au maire de la commune de Saint-André de la titulariser dans le cadre d'emplois d'auxiliaire de puériculture ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les emplois de chaque collectivité (…) sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement » ; que l'article 40 de la même loi énonce que « La nomination aux grades et cadres d'emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale » ; que selon son article 126 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général (…) ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités (…) concernés » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée : « Les agents non titulaires (…) qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés (…). Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci » ;

Considérant que Mme X, recrutée par la commune de Saint-André, à compter du 1er juin 1992, en qualité d'agent contractuel pour y occuper les fonctions d'auxiliaire de puériculture, a demandé au maire de cette commune sa titularisation dans le cadre d'emplois correspondant auxdites fonctions ; que le refus opposé à cette demande par le maire le 28 avril 2003 a été pris au motif, dont la réalité n'est pas contestée par l'intéressée, de l'absence de crédits prévus au budget communal pour mettre en oeuvre cette mesure ; qu'à défaut d'emploi vacant d'auxiliaire de puériculture au sein de la commune et en l'absence de création par son conseil municipal d'un tel emploi, le maire était tenu de rejeter la demande de titularisation présentée par Mme X ; que cette dernière ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984, ni de celles de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 qui ne confèrent aucun droit à titularisation d'un agent, alors même qu'il remplirait les conditions fixées par ces dispositions, et qui n'imposaient pas au conseil municipal de la commune de Saint-André de créer un emploi d'agent titulaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 avril 2003, par laquelle le maire de la commune de Saint-André a refusé sa titularisation ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-André de la titulariser ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-André, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement à Mme X des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-André sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00528
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;04bx00528 ?
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