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22/10/2007 | FRANCE | N°05BX01009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 05BX01009


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005, la requête présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice adminis...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005, la requête présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession… » ;

Considérant que la société de fait Barbut-Besse-Bruguière est composée de médecins radiologues qui exercent leur activité, notamment, au sein de la clinique de l'Union ; que ces deux sociétés sont liées par un contrat conférant aux radiologues membres de la société de fait l'exclusivité de l'exercice de l'imagerie médicale dans l'établissement ; qu'en 1994, la société exploitant cette clinique a décidé d'absorber la société « Polyclinique du Vaurais » ; qu'à la suite d'un litige opposant la société absorbante, désormais dénommée SA Nouvelle clinique de l'Union et du Vaurais, aux radiologues qui disposaient d'un contrat d'exclusivité de l'imagerie médicale dans l'établissement exploité par la société absorbée, la SA Nouvelle clinique de l'Union et du Vaurais a versé en 1995 à ces radiologues, à titre de dédommagement pour la perte de ce droit d'exclusivité, une somme de 6 269 283,44 F ; que, peu après, la société de fait Barbut-Besse-Bruguière a versé à la SA Nouvelle clinique de l'Union et du Vaurais la somme de 5 960 000 F qu'elle a comptabilisée comme une charge ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société de fait, l'administration, estimant que cette somme ne constituait pas une dépense nécessitée par l'exercice de la profession mais la contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif, l'a réintégrée dans les résultats de cette société ; que chacun des associés de celle ;ci a, par voie de conséquence, été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement des bénéfices non commerciaux déclarés par lui ; que M. BARBUT, qui est l'un de ces associés, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande à fin de décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'exclusivité sur l'imagerie médicale liant la société de fait Barbut-Besse-Bruguière à la société exploitant la clinique de l'Union confère à chacun des associés de la société de fait un droit incorporel, lequel est cessible sous réserve d'une procédure d'agrément par la clinique ; que l'augmentation du nombre de lits exploités par ladite clinique grâce à l'absorption de la société « Polyclinique du Vaurais » a eu pour effet d'entraîner, de façon pérenne, le développement de l'activité d'imagerie médicale de la société de fait Barbut-Besse-Bruguière au sein de ce même établissement et d'augmenter ainsi la valeur du droit d'exclusivité déjà détenu par elle ; que la somme qu'elle a versée à la SA Nouvelle Clinique de l'Union et du Vaurais a été déterminée par rapport à celle que cette dernière a elle-même versée aux radiologues qui exerçaient leur activité dans la clinique absorbée en contrepartie de la perte du droit d'exclusivité qu'ils détenaient dans cette clinique, opération qu'elle a d'ailleurs comptabilisée sous la dénomination d'« indemnité transactionnelle pour l'obtention d'un contrat d'exclusivité » ; qu'il suit de là que la somme de 5 960 000 F en litige doit être regardée comme ayant eu pour contrepartie l'acquisition d'un élément d'actif incorporel ; que, par suite, elle ne constitue pas une dépense nécessitée par l'exercice de la profession, déductible, en application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, des recettes encaissées par les radiologues membres de la société de fait ; que, dès lors, M. BARBUT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. BARBUT est rejetée.

2

No 05BX01009


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DEPARIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01009
Numéro NOR : CETATEXT000017995408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;05bx01009 ?
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