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22/10/2007 | FRANCE | N°05BX01274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 05BX01274


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant centre pénitentiaire Le Craquelin BP 549 à Châteauroux (36021) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant centre pénitentiaire Le Craquelin BP 549 à Châteauroux (36021) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « L'expulsion peut être prononcée : … / b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, s'est signalé de façon ininterrompue de 1991 à 1999 par une longue série de vols, de violences et d'infractions diverses, qui lui ont valu d'être condamné à plusieurs reprises à des peines atteignant un quantum total de huit années d'emprisonnement ; qu'eu égard à la continuité sur une longue période de l'attitude violente et associale dont a commencé à faire preuve l'intéressé en 1991 et dont il ne s'est jamais départi, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions protectrices prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en faveur de certaines catégories d'étrangers dès lors, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 26 b de ladite ordonnance instituent précisément une procédure dérogatoire au régime d'expulsion défini par l'article 25, d'autre part, que le recours aux dispositions de l'article 26 b était, comme il vient d'être dit, justifié en l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'application des dispositions de l'article 26 b n'avait pas pour objet de détourner la procédure et de faire échec aux dispositions de l'article 25 ;

Considérant, enfin, que dans les circonstances ci-dessus précisées et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, alors même que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, est né en France et que ses parents, frères et soeurs y résident également, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01274
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP GUIET et COURTHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;05bx01274 ?
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