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22/10/2007 | FRANCE | N°05BX01289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 05BX01289


Vu la requête enregistrée au greffe le 29 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mai 2005 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces mêmes années, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
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3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête enregistrée au greffe le 29 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mai 2005 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces mêmes années, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, médecin radiologue, exerce une activité secondaire de loueur d'un bateau de plaisance dont il est propriétaire ; qu'à ce titre, il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration, se fondant sur le caractère prépondérant de l'utilisation privative de ce bateau par l'intéressé, a, d'une part, réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux des exercices vérifiés les charges relatives à cette utilisation privative, d'autre part, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'elle a fixé le taux d'utilisation à des fins étrangères à l'entreprise à 90 % pour les années 1998 et 2000 et à 70 % pour l'année 1999 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 à la suite de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant que la notification de redressement envoyée à M. X mentionne la nature des impôts et taxes faisant l'objet des rehaussements ainsi que les périodes concernées, cite les textes fondant ces rehaussements, à savoir l'article 39-1-1° du code général des impôts pour ce qui est des redressements effectués en matière de bénéfices industriels et commerciaux et l'article 257-8° de ce même code pour ceux opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces redressements sont par ailleurs quantifiés par nature et par chef de redressement ; que, s'agissant de la part d'utilisation privative du bateau, la notification indique avec précision la durée réelle des locations pour chaque année vérifiée et en déduit les pourcentages d'utilisation privative retenus ; que cette notification comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 57 précité, les éléments de nature à permettre à M. X de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des importantes réparations que nécessitait l'état de son bateau, M. X a offert celui-ci à la location, par l'intermédiaire d'une agence de location, à compter du 1er décembre 1998 ; que le contrat passé avec cette agence à cette même date stipule que, pendant les périodes où il n'est pas loué, le bateau est à la disposition du propriétaire, lequel doit prévenir l'agence à l'avance des périodes où il souhaite l'utiliser ; qu'eu égard à la faculté qui était laissée à M. X, et dont il a effectivement usé, d'utiliser à des fins personnelles le bateau pendant les périodes où il n'était pas loué, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été affecté, pendant la période en litige, y compris pendant le mois de décembre 1998, à la seule activité de loueur exercée par le contribuable ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que le bateau était offert toute l'année à la location et que M. X ne pouvait l'utiliser qu'en dehors des périodes de location ; que si le bateau n'a été effectivement loué que pendant de courtes périodes, cette situation n'est pas imputable à l'intéressé, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'administration ; qu'en outre, selon les indications non contestées fournies par M. X, il n'a effectivement utilisé le bateau à des fins personnelles que pendant de courtes périodes, de sorte que, sur la majeure partie de la période en litige, le bateau n'a été ni effectivement loué, ni effectivement utilisé par son propriétaire à des fins privatives ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 50 % la part d'utilisation privative du bateau et de faire droit, dans cette mesure, aux conclusions en décharge du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 par suite du rehaussement de ses bases d'imposition au titre de son activité de loueur de bateau en tant qu'ils procèdent de la fixation du taux d'utilisation privative du bateau à 70 % pour 1999 et 90 % pour 1998 et 2000 au lieu de 50 % pour ces trois années, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1998, 1999 et 2000 seront calculées en retenant un taux d'utilisation privative du bateau offert à la location par le contribuable de 50 % pour ces trois années.

Article 2 : M. X sera déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 à concurrence des réductions de bases résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

No 05BX01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01289
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;05bx01289 ?
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