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22/10/2007 | FRANCE | N°05BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 05BX01320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 4 juillet 2005 et en original le 6 juillet 2005, présentée pour M. Mouttou X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de reconstitution de carrière ;

2°) d'ordonner sa reconstitution de carrière avec les conséquen

ces pécuniaires qui en résultent ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 4 juillet 2005 et en original le 6 juillet 2005, présentée pour M. Mouttou X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de reconstitution de carrière ;

2°) d'ordonner sa reconstitution de carrière avec les conséquences pécuniaires qui en résultent ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-810 du 12 août 1985 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 96-486 du 29 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté en 1962 en qualité d'instructeur, a été reclassé dans le corps des instituteurs par un arrêté du 24 février 1975 du recteur de l'Académie de Montpellier, puis intégré dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 1997 par un arrêté du 19 juin 1997 du recteur de l'Académie de la Réunion, qui l'a classé au 8ème échelon de la classe normale ; que M. X a contesté son reclassement dans le corps des instituteurs et attaqué la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 5 mars 1992 refusant de reconstituer sa carrière ; que, saisi de ce recours, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a rejeté comme irrecevable par un jugement du 8 octobre 1996 au motif que la décision du 5 mars 1992 était purement confirmative de l'arrêté du 24 février 1975 ; que l'appel formé par M. X contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 octobre 1996 devenu définitif ; que M. X a également contesté les conditions de son intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que, saisi de cette contestation, le même tribunal administratif l'a rejetée par un jugement du 6 avril 2000 ; qu'à la suite de l'appel formé par M. X contre ce jugement, la présente cour a rejeté, par un arrêt du 8 novembre 2004 devenu lui aussi définitif, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 19 juin 1997, au motif notamment qu'en le classant au 8ème échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles, l'administration n'avait pas méconnu les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 85-810 du 12 août 1985 ni de celles, transitoires, du décret n° 96-486 du 29 mai 1996 ; que ce même arrêt a également rejeté les conclusions pécuniaires du requérant, au motif qu'il ne démontrait pas que l'administration aurait commis des fautes dans la gestion de sa carrière et que l'indemnité compensatrice dont il demandait le versement n'était pas due aux instructeurs titularisés dans le corps des instituteurs après le 1er octobre 1967, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de régulariser sa situation administrative et financière ;

Considérant que M. X a, de nouveau, saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'un recours dirigé contre le refus implicitement opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa nouvelle demande de reconstitution de carrière faite par lettre du 16 juillet 2002 ; que, par un jugement du 30 mars 2005, dont le requérant fait appel, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus implicite de réviser sa carrière au motif qu'il était confirmatif de décisions définitives ; que ce même jugement a également rejeté ses conclusions présentées aux fins de paiement et d'injonction ;

Considérant que la demande de révision de carrière, avec les conséquences financières qu'elle implique, faite par M. X le 16 juillet 2002 est fondée sur les dispositions du décret n° 85-810 du 12 août 1985 et celles du décret n° 96-486 du 29 mai 1996 ; que cette demande procède de la même cause juridique que celle qui a donné lieu à l'arrêt précité du 8 novembre 2004 de la présente cour, lequel a expressément écarté les moyens tirés de ces dispositions ; qu'ainsi, les conclusions relatives au rejet de cette demande du 16 juillet 2002, qu'elles soient aux fins d'annulation, de paiement ou d'injonction, ne peuvent être accueillies ; que si le requérant se prévaut, devant la cour, de ce que l'article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles prévoit que « peuvent être promus à la hors-classe les professeurs ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur classe », ce qui était le cas de l'intéressé lors de son intégration dans ce corps, l'administration n'était cependant pas tenue de le faire bénéficier de cet avancement de classe ; que le moyen tiré en défense de ce que les mérites de l'intéressé n'auraient pas justifié un tel avancement n'a pas fait l'objet de contredit de la part du requérant ; qu'ainsi, ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 25 du décret du 1er août 1990 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir pour tardiveté de la requête opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 05BX01320


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CALIAMOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01320
Numéro NOR : CETATEXT000017995427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;05bx01320 ?
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