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22/10/2007 | FRANCE | N°05BX02442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 05BX02442


Vu, enregistrée au greffe le 19 décembre 2005, la requête présentée pour la SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY ;

La SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2004 de la commission départementale d'équipement commercial de la Charente-Maritime autorisant la société par actions simplifiée (SAS) Immobilière Frey à créer deux magasins, l'un spécialisé dans la vente de prêt-à-porter, l'autr

e dans la vente de chaussures, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d'An...

Vu, enregistrée au greffe le 19 décembre 2005, la requête présentée pour la SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY ;

La SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2004 de la commission départementale d'équipement commercial de la Charente-Maritime autorisant la société par actions simplifiée (SAS) Immobilière Frey à créer deux magasins, l'un spécialisé dans la vente de prêt-à-porter, l'autre dans la vente de chaussures, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d'Angély ;

2°) d'annuler la décision en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- les observations de la SELARL Biais et associés se substituant à Me Cayla-Destrem, avocat de la SAS Immobilière Frey ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Immobilière Frey :

Considérant, en premier lieu, que la requête de la SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; que, par suite, la SAS Immobilière Frey n'est pas fondée à soutenir que cette requête serait irrecevable au motif qu'elle serait dépourvue de moyens d'appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par la décision contestée de la commission départementale d'équipement commercial de la Charente-maritime, la SAS Immobilière Frey a été autorisée à implanter deux magasins spécialisés dans la vente au détail de prêt-à-porter et de chaussures ; que la SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY exploite deux magasins, situés dans la zone primaire de chalandise du projet autorisé, se livrant à la vente au détail, notamment, de vêtements et de chaussures de sport ; qu'elle justifie, dès lors, d'un intérêt pour agir contre cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation attaquée n'a fait l'objet d'une publication que le 24 septembre 2004 ; qu'à l'égard des tiers, le délai de recours n'a pu courir qu'à compter de cette date ; que, par suite, la demande de la SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY, enregistrée devant le tribunal administratif le 23 novembre 2004, n'était pas tardive ;

Sur la légalité de l'autorisation contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 26 avril 2004 fixant la composition de la commission départementale soit devenu définitif à l'égard de la société requérante ; que celle-ci est, par suite, recevable à invoquer l'illégalité de cet arrêté à l'appui de sa contestation de la décision d'autorisation qu'elle conteste ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce : « I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720 ;3. / II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / 1º Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; (…) dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2º Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993 : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli » ; qu'enfin, l'article 22 de ce décret dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, eu égard à leur portée et à leur objet, que le préfet du département doit, afin de permettre aux intéressés de s'assurer de l'impartialité de la commission, et sous peine de méconnaître une formalité substantielle, préciser l'identité des représentants éventuels des élus et autorités composant la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur une demande d'autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté du 26 avril 2004, qui fixe la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande de la SAS Immobilière Frey, que le préfet de la Charente-Maritime s'est borné à désigner le président de la communauté de communes du canton de Saint-Jean-d'Angély, le maire de Saint-Jean-d'Angély, de Saint-Savinien-sur-Charente, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et le président de la chambre des métiers de la Charente-Maritime, assortie de la mention « ou son représentant », sans indiquer l'identité de ces éventuels représentants ; que, par suite, la composition de la commission départementale d'équipement commercial doit être regardée, au regard des dispositions législatives et réglementaires précitées, comme irrégulière ; que ce vice de forme entache d'illégalité l'autorisation donnée par cette commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SAS Immobilière Frey la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions, dirigées contre l'Etat, et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 1 300 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 octobre 2005 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Charente-Maritime du 30 juillet 2004 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE STYL SAINT-JEAN-D'ANGELY et les conclusions de la société SAS Immobilière Frey tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02442
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;05bx02442 ?
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