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22/10/2007 | FRANCE | N°06BX00375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 06BX00375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 21 février 2006 et le 27 février 2006 en original, présentée pour Mme Josiane X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 16 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a annulé la décision du maire de Saint-André en date du 12 novembre 2003 refusant de renouveler son engagement d'auxiliaire de puériculture qu'en tant qu'elle prenait effet avant le 12 décembre 2003, et n'a enjoint à son employeur de la réintégrer dans ces fonc

tions que pour la période du 12 novembre 2003 au 12 décembre 2003 ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 21 février 2006 et le 27 février 2006 en original, présentée pour Mme Josiane X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 16 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a annulé la décision du maire de Saint-André en date du 12 novembre 2003 refusant de renouveler son engagement d'auxiliaire de puériculture qu'en tant qu'elle prenait effet avant le 12 décembre 2003, et n'a enjoint à son employeur de la réintégrer dans ces fonctions que pour la période du 12 novembre 2003 au 12 décembre 2003 ;

2°) d'annuler en sa totalité cette décision du 12 novembre 2003 et d'enjoindre au maire de la commune de Saint-André de la réintégrer dans ses fonctions d'auxiliaire de puériculture à compter du 12 novembre 2003 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été employée comme auxiliaire de puériculture au sein d'une crèche de la commune de Saint-André en vertu de contrats d'une durée d'un an qui ont été renouvelés à chacune de leur échéance ; que l'échéance du dernier contrat conclu le 30 juillet 2002 entre l'intéressée et la commune était fixé au 31 juillet 2003 ; que, durant l'exécution de ce contrat, soit le 26 avril 2003, Mme X a été placée en congé de maternité, lequel a pris fin le 10 novembre 2003, soit postérieurement à la date d'échéance prévue audit contrat ; que, par une lettre en date du 12 novembre 2003, le maire de Saint-André a informé Mme X que son contrat ne serait pas renouvelé ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi d'une demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision que contenait cette lettre, a regardé cette décision comme un licenciement et l'a annulée, pour défaut de respect du préavis d'un mois, en tant qu'elle prenait effet avant le 12 décembre 2003 ; qu'il a en conséquence fait partiellement droit aux conclusions à fin d'injonction, en ordonnant à la commune de réintégrer Mme X dans ses fonctions à compter du 12 novembre 2003 et jusqu'au 12 décembre 2003, soit à la date à laquelle, compte tenu du délai de préavis dont elle a été illégalement privée, le licenciement aurait dû prendre effet ; que le tribunal administratif a également jugé irrecevables les conclusions de Mme X présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ; que Mme X fait appel de ce jugement qui n'a pas intégralement fait droit à ses demandes ;

Sur la légalité de la décision du 12 novembre 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « L'agent non titulaire en activité a droit après 6 mois de services à un congé de maternité (…) avec plein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale » ; que l'article 33 du même décret énonce : « L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé (…) de maternité (…) est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. (…). Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être affecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. (…) » ; que l'article 34 dudit décret dispose : « les dispositions de l'article précédent ne sont applicables qu'aux agents recrutés (…) pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Le réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 15 février 1988 que, si le congé de maternité dont Mme X a bénéficié à compter du 26 avril 2003 a pris fin le 10 novembre 2003, soit postérieurement au terme de l'engagement conclu le 30 juillet 2002 qui était fixé au 31 juillet 2003, la durée de cet engagement n'a pas été pour autant prorogée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, jusqu'au 15 février 2004, soit pour une durée correspondant à celle du congé de maternité dont elle a bénéficié ; que la mesure prise à son égard le 12 novembre 2003, au terme de son congé de maternité, qui a mis fin aux fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée, doit être regardée, non comme un licenciement, mais comme un refus de renouvellement de l'engagement conclu le 30 juillet 2002 ;

Considérant, en second lieu, que, si la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées et si cet agent n'a pas droit au renouvellement de son contrat, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent a saisi le juge d'une demande à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement et lorsqu'il soutient, comme en l'espèce, que celle-ci n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ; qu'à défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ; que Mme X soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise exclusivement pour des considérations personnelles tenant au conflit l'opposant au maire sur sa titularisation ; que la commune de Saint-André, qui se borne à faire valoir que l'intéressée « ne peut invoquer un droit à renouvellement » que ne sauraient lui conférer ni « les qualités professionnelles dont elle se prévaut », ni « les besoins du service que le maire est la seule autorité à apprécier », ne fournit pas les motifs pour lesquels le maire a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X ; que, par suite, la décision litigieuse du 12 novembre 2003 doit être regardée comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées par la requérante à titre subsidiaire, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a annulé que partiellement la décision en date du 12 novembre 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'article L. 911-2 du même code énonce : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que selon l'article L. 911-3 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement ; qu'ainsi, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 12 novembre 2003 refusant le renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme X implique, non pas, comme le demande la requérante, le renouvellement de son contrat, mais seulement que le maire de la commune de Saint-André réexamine sa demande, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le remboursement à la commune de Saint-André des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint-André en date du 12 novembre 2003 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-André de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de contrat de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement, en date du 16 novembre 2005, du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-André versera à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Saint-André tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00375
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;06bx00375 ?
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