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22/10/2007 | FRANCE | N°07BX00280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 07BX00280


Vu l'ordonnance en date du 7 février 2007 par laquelle le président de la cour, à la suite de la demande d'exécution présentée le 27 novembre 2006 par Mme X, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 5 décembre 2005 par la cour sous les numéros 01BX02247 et 01BX02330 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du j

our de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Me Thiba...

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2007 par laquelle le président de la cour, à la suite de la demande d'exécution présentée le 27 novembre 2006 par Mme X, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 5 décembre 2005 par la cour sous les numéros 01BX02247 et 01BX02330 ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Me Thibaud se substituant à la SCP Casadei, avocat du centre hospitalier de Châteauroux ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution… Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte… » ;

Considérant que, par un jugement du 17 juillet 2001, le tribunal administratif de Limoges a annulé les notations qui avaient été attribuées à Mme X, psychologue en fonctions au centre hospitalier de Châteauroux, pour les années 1993 à 1997, après une précédente annulation prononcée par un jugement du 22 mai 1997 ; que, saisie par le centre hospitalier de Châteauroux d'un appel dirigé contre ce jugement du 17 juillet 2001, la cour, par un arrêt du 5 décembre 2005, a confirmé ce jugement en se fondant sur le même motif que celui retenu par le tribunal administratif, tiré de l'existence de discordances entre les notes chiffrées attribuées à Mme X et les appréciations littérales, ces discordances résultant de ce que les notes chiffrées avaient été sensiblement augmentées par rapport à celles initialement attribuées pour les mêmes années, sans que les appréciations littérales, très négatives quant à la manière de servir de Mme X au titre des rubriques « esprit de collaboration et sens du travail en équipe » et « esprit d'initiative et méthode dans le travail », aient été modifiées ; que ce motif, qui constitue le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt, impliquait nécessairement que, pour l'exécuter, le directeur du centre hospitalier établît de nouvelles notations pour les années 1993 à 1997 mettant fin aux discordances relevées ; qu'à cet effet, le directeur du centre hospitalier n'était nullement tenu, contrairement à ce que soutient Mme X, d'augmenter les notes chiffrées ; que les modifications apportées aux appréciations littérales initiales par les décisions prises le 31 août 2006 par ce directeur remédient à ces discordances ; qu'il s'ensuit qu'en prenant ces décisions, le directeur du centre hospitalier doit être regardé comme ayant exécuté l'arrêt du 5 décembre 2005 ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre du centre hospitalier de Châteauroux jusqu'à ce qu'il ait exécuté cet arrêt doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier de Châteauroux lui verse une indemnité au titre du préjudice subi soulèvent un litige distinct de celui né de l'exécution de l'arrêt du 5 décembre 2005 et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre hospitalier de Châteauroux n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, les conclusions de Mme X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au centre hospitalier de Châteauroux la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châteauroux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00280


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00280
Numéro NOR : CETATEXT000017995564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;07bx00280 ?
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