La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°04BX02063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2007, 04BX02063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 décembre 2004 et 24 janvier 2005 sous le n°04BX02063, présentés pour Mme Sadjia X, domiciliée ..., par Me Sebban ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302459-4 en date du 28 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 1er juin 2003 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite d

écision du Préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 décembre 2004 et 24 janvier 2005 sous le n°04BX02063, présentés pour Mme Sadjia X, domiciliée ..., par Me Sebban ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302459-4 en date du 28 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 1er juin 2003 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du Préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

les observations de Me Cazères collaborateur de Me Sebban pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, fait appel du jugement en date du 28 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du Préfet de la Gironde en date du 1er juin 2003 refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la rédaction que lui a donnée le deuxième avenant à cet accord en date du 28 septembre 1994 seule applicable aux faits de l'espèce : (…). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ; que l'article 9 du même accord, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994 dispose : pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant que pour rejeter le recours gracieux formé par Mme X en vue de se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans, le préfet de la Gironde soutenait que sa décision du 29 mars 2002 attribuant à la requérante un certificat de résidence de un an était devenue définitive ; que pour établir que son refus était légal, le préfet de la Gironde invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à Mme X, un autre motif tiré de ce que la requérante, dont le passeport n'était pas muni du visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce motif, qui était de nature à fonder légalement la décision attaquée et qui n'a pas été contesté par la requérante après la communication de la substitution de motif sollicitée par le préfet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction qu'elle a présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

04BX02063


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02063
Numéro NOR : CETATEXT000017995303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;04bx02063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award