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23/10/2007 | FRANCE | N°05BX01391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2007, 05BX01391


Vu l'ordonnance du 27 juin 2005, enregistrée le 13 juillet 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le jugement de la requête, enregistrée au greffe initialement le 24 juin 2002 puis le 13 juillet 2005 sous le 05BX1391, présentée par M. X, demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 31 mai 2002 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de la note n° 1314 de la direction générale des douanes et des droits indirects en date du 31 mars 2000 le relevant de ses foncti

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Vu l'ordonnance du 27 juin 2005, enregistrée le 13 juillet 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le jugement de la requête, enregistrée au greffe initialement le 24 juin 2002 puis le 13 juillet 2005 sous le 05BX1391, présentée par M. X, demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 31 mai 2002 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de la note n° 1314 de la direction générale des douanes et des droits indirects en date du 31 mars 2000 le relevant de ses fonctions de receveur des douanes de Saint-Laurent du Maroni à compter du 1er juillet 2000 et de la décision du 29 août 2000 prononçant sa mutation d'office à Cayenne ainsi qu'à l'annulation desdites décisions ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 31 mai 2002 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de la note n° 1314 de la direction générale des douanes et des droits indirects en date du 31 mars 2000 le relevant de ses fonctions de receveur des douanes de Saint-Laurent du Maroni à compter du 1er juillet 2000 et de la décision du 29 août 2000 prononçant sa mutation d'office à Cayenne ;

Considérant que, par note du 31 mars 2000, la direction générale des douanes et des droits indirects a informé le directeur régional de Guyane que M. X serait relevé de ses fonctions de receveur à Saint-Laurent du Maroni à compter du 1er juillet 2000 ; que le directeur régional de Guyane s'est fondé expressément sur cette note communiquée à l'intéressé pour lui demander le 9 juin 2000 de fixer la date de passation de caisse, de libération de son logement et d'établissement de l'état des lieux ; qu'un procès-verbal d'inventaire des valeurs et d'installation d'un receveur intérimaire a été établi le 3 juillet 2000 ; que ce n'est que par décision du 6 juillet 2000, annulée et remplacée par celle du 29 août 2000, que M. X a été muté à Cayenne à compter du 7 puis du 6 juillet 2000 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Cayenne, la note du 31 mars 2000 mettant fin aux fonctions de receveur de M. X à Saint-Laurent du Maroni ne constitue pas une simple mesure préparatoire de la décision le mutant à Cayenne ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé en tant qu'il rejette comme étant irrecevable la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2000 ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi …, il est réputé s'être désisté » ; que si M. X n'a pas produit le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 1er septembre 2000 au Tribunal administratif de Cayenne et tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été mis en demeure de produire ledit mémoire ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée en première instance et tirée de ce que l'intéressé devrait être regardé comme étant réputé s'être désisté doit être écartée ;

Considérant que la décision du 31 mars 2000 mettant fin aux fonctions de receveur de M. X à Saint-Laurent du Maroni est motivée par « les règles de gestion applicables à la carrière comptable des agents de catégorie A » ; que cette décision se réfère à une précédente note du 22 septembre 1999 précisant que l'intéressé devra faire connaître à l'administration les résidences où il souhaite être affecté « lorsqu'il atteindra le plafond des rémunérations accessoires autorisé » ; que la note accompagnant la décision du 6 juillet 2000, annulée et remplacée par celle du 29 août 2000, motive la mutation dans l'intérêt du service de M. X exclusivement par la relève de ses fonctions de receveur à Saint-Laurent du Maroni ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et en particulier de la notice d'information sur l'exercice de la fonction comptable élaborée par la direction des douanes le 27 mars 1998 ainsi que du rapport de la Cour des Comptes publié en 2001 sur la gestion des personnels de la direction générale des douanes que l'administration a instauré un plafonnement des rémunérations accessoires des receveurs de la direction des douanes et des droits indirects, impliquant une limitation de la durée de leurs fonctions variable selon le classement des recettes ; que, dans ces conditions, les décisions du 31 mars 2000 et du 29 août 2000, doivent être regardées comme se fondant exclusivement sur une position de principe limitant la durée de fonctions des receveurs en considération du montant de leurs rémunérations accessoires ; qu'une telle limitation, qui revêt un caractère statutaire, n'est instituée ni par une disposition législative , ni par un décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, lesdites décisions prises en application d'une position de principe dépourvue de base légale, sont illégales; que M. X est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2000 et à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2000 ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 31 mai 2002 est annulé en tant qu'il rejette les demandes de M. X tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2000 mettant fin à ses fonctions de receveur des douanes à Saint-Laurent du Maroni et de la décision du 29 août 2000 le mutant à Cayenne.

Article 2 : Les décisions des 31 mars et 29 août 2000 citées à l'article 1er sont annulées.

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05BX01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01391
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;05bx01391 ?
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