Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 3 octobre 2005, 15 décembre 2005 et 15 mars 2006 sous le n°05BX02030, présentés pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Babeau ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°032400 en date du 13 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 janvier 2003 du Préfet de la Haute-Garonne lui retirant la carte de résident d'une durée de 10 ans qui lui avait été accordée le 28 janvier 2002 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de La Haute-Garonne en date du 22 janvier 2003 lui retirant la carte de résident d'une durée de 10 ans qui lui avait été accordée le 28 janvier 2002 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, avant de prendre la décision contestée, à un examen particulier de la situation de M. X ; que ladite décision énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré pour la dernière fois en France le 3 décembre 2001, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial initiée par une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'il avait épousée le 24 mars 2001 ; que la vie commune a, cependant, cessé en août 2002 ; que si le requérant soutient qu'il dispose de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, né du couple le 10 juin 2001, et qu'il est redevable d'une pension alimentaire à son ex-épouse, il ne justifie, toutefois, ni de l'exercice effectif de cette autorité parentale, ni de la réalité du versement d'une quelconque contribution aux besoins de l'enfant ; qu'arrivé en France à l'âge de 32 ans, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des considérations de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni celles des articles 15 et 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable ;
Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la loi n°2003-1139 du 22 novembre 2003 et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résultant de l'article 31 de la loi n°2006-911 du 27 juillet 2006 qui sont postérieures à la décision contestée en date du 22 janvier 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
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05BX02030