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25/10/2007 | FRANCE | N°04BX01631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 04BX01631


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour la société CONCEPTS D'ENTREPRISES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (C.E.P.S.), société à responsabilité limitée, dont le siège est 255 chemin de la Moutonne à Saint-Lys (31470), représentée par son gérant en exercice, par Me Berl, avocat au Barreau de Toulouse ; la société CONCEPTS D'ENTREPRISES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1411 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur l

a valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1992 au...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour la société CONCEPTS D'ENTREPRISES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (C.E.P.S.), société à responsabilité limitée, dont le siège est 255 chemin de la Moutonne à Saint-Lys (31470), représentée par son gérant en exercice, par Me Berl, avocat au Barreau de Toulouse ; la société CONCEPTS D'ENTREPRISES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/1411 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CONCEPTS D'ENTREPRISES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES, qui commercialise des équipements et matériels relevant du secteur de l'alimentation et de la restauration, a fait l'objet, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que les sommes versées à titre d'acompte, lors de l'établissement du bon de commande, par des clients qui décidaient ensuite, avant toute livraison des équipements concernés, de renoncer à la vente, et qui, après avoir été encaissées, étaient conservées par la société et comptabilisées en produits exceptionnels, devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société CONCEPTS D'ENTREPRISES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces redressements ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code en sa rédaction applicable à l'année 1992 : « 1. La base d'imposition est constituée par : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation … » ; qu'aux termes du même article en sa rédaction applicable aux années 1993 et 1994 : « 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conditions générales de vente pratiquées par la société CONCEPTS D'ENTREPRISES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES que les sommes versées par ses clients lors de l'établissement des bons et présentées comme des acomptes sur le prix, étaient, en cas d'annulation unilatérale de la commande du fait du client, et avant toute livraison, regardées comme définitivement acquises à la société à titre d'indemnisation forfaitaire du préjudice consécutif à l'annulation, et qu'il n'est pas établi qu'elles constitueraient la contrepartie d'une prestation de services individualisable, distincte de la fourniture proprement dite des équipements concernés, objet du contrat de vente lui-même ; que dans ces conditions, les sommes litigieuses, qui doivent en réalité être regardées comme des arrhes dépourvues de toute contrepartie, n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ; que la société appelante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 300 € au profit de la société CONCEPTS D'ENTREPRISES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99/1411 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société CONCEPTS D'ENTREPRISES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : L'Etat versera à la société CONCEPTS D'ENTREPRISES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 04BX01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01631
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;04bx01631 ?
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