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25/10/2007 | FRANCE | N°04BX01808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 04BX01808


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004, présentée pour M. et Mme Renaud X, demeurant ..., par Me Ouvrard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031716 du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, du complément de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)

de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004, présentée pour M. et Mme Renaud X, demeurant ..., par Me Ouvrard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031716 du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, du complément de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Ouvrard, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X avait reçu la nue-propriété d'un domaine comprenant plusieurs bâtiments, dont deux nommés le « Petit Logis » et « La remise », par donation partage du 31 octobre 1978, puis, l'usufruit, le 20 novembre 1998, avec effet rétroactif au 1er octobre 1998 ; que M. et Mme X ont effectué des travaux sur les deux bâtiments précités ; qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les revenus fonciers des années 1998, 1999 et 2000, l'administration leur a notifié des redressements résultant de la réintégration dans leurs revenus au titre des années 1999 et 2000, du montant des travaux réalisés et des déficits reportables ;

Sur les dépenses afférentes au bâtiment nommé « Petit Logis » :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : … 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes » ; qu'ainsi, les intérêts dont s'agit n'étaient pas déductibles des revenus fonciers des requérants ; que lorsqu'un contribuable entend imputer sur les revenus fonciers d'une année non prescrite un report déficitaire provenant d'années antérieures, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que les années au cours desquelles se serait produit le déficit sont couvertes par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de la déclaration des revenus fonciers établie par M. et Mme X au titre des années 1999 et 2000 qu'ils ont imputé sur ceux-ci un déficit reportable de 481 929 francs (73 469,60 euros) dont 358 937 francs (54 719,59 euros) au titre de l'année 1998 et 122 992 francs (18 750,01 euros) au titre d'années antérieures correspondant aux intérêts d'un emprunt et à des travaux réalisés sur le « Petit Logis » ; que les requérants n'apportent pas la preuve que, depuis 1995, échéance du dernier bail rural, ils aient entrepris des démarches sérieuses pour donner cette habitation en location, alors surtout que Mme X ne possédait, jusqu'au 1er octobre 1998, que la nue-propriété de l'immeuble avant qu'il devienne à cette date sa pleine propriété par adjonction de l'usufruit, et qu'elle ne justifie pas qu'elle aurait pu offrir le bâtiment à la location, du moins sans l'autorisation de la nue-propriétaire ; que, d'ailleurs, les époux ont fixé leur résidence principale dans cet immeuble dès le 10 janvier 1999 ; que, dans ces conditions, les circonstances que M. X, licencié le 30 juin 1998, n'ait retrouvé un emploi dans une localité proche que le 4 janvier 1999 et que les enfants des requérants effectuent des études en région parisienne sont sans influence sur le caractère reportable du déficit en litige ;

Sur les dépenses afférentes aux travaux effectués sur le bâtiment « La Remise » :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien … b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour objet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils se bornent à demander la déduction du coût de la réparation des murs et de la toiture de « La Remise » inscrite à l'inventaire des monuments historiques, ainsi que des travaux relatifs à la réparation des plafonds à l'exclusion de tous autres travaux intérieurs, il résulte de l'instruction que le bâtiment a été transformé en local d'habitation ; qu'à cet effet des travaux importants, comportant modification du gros oeuvre résultant de la création d'un sol adapté à la nouvelle destination de ce bâtiment et de la fourniture de poutres, ont été effectués à l'intérieur de celui-ci ;

Considérant que si les requérants font état de ce que les travaux ont consisté également en de simples réparations des murs, de la toiture et du plafond, ils ne justifient pas, par les documents qu'ils produisent devant le juge de l'impôt, ainsi qu'ils en ont la charge, du caractère éventuellement dissociable, techniquement et fonctionnellement, et dès lors déductible, des dépenses de travaux d'entretien ou d'amélioration qui ont pu être également réalisés ;

Considérant que ni les documentations de base 5 D 2224 du 15 septembre 1993 et du 10 mars 1999 suivant lesquelles les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial, ni la réponse ministérielle à un parlementaire du 23 mai 1975 ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle analysée ci-dessus ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne peuvent opposer à l'administration sa doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 04BX01808


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP CLARA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01808
Numéro NOR : CETATEXT000017995297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;04bx01808 ?
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