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25/10/2007 | FRANCE | N°05BX00240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 05BX00240


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour la société STVE MERIAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis Le Pontet à Saint-Emilion (33330), représentée par son gérant en exercice, par Me Caporale, avocat au barreau de Bordeaux ; la société STVE MERIAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200456 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la commune de Saint-Sulpice de Faleyrens une somme de 20 081,62 euros à titre de contribution spéciale aux dépenses de remise en état de la voiri

e communale ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Sulpice de Faleyr...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour la société STVE MERIAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis Le Pontet à Saint-Emilion (33330), représentée par son gérant en exercice, par Me Caporale, avocat au barreau de Bordeaux ; la société STVE MERIAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200456 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la commune de Saint-Sulpice de Faleyrens une somme de 20 081,62 euros à titre de contribution spéciale aux dépenses de remise en état de la voirie communale ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Sulpice de Faleyrens tendant à la mise à sa charge de cette somme ;

3°) subsidiairement, de ramener à 13 387,76 euros le montant de la contribution spéciale et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice de Faleyrens le paiement d'une somme de 1 524,49 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, rapporteur ;

- les observations de Me Blatt, pour la société STVE MERIAS ;

- les observations de Me Laveissière, pour la commune de Saint-Sulpice de Faleyrens ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : « Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui entendent imposer à des entrepreneurs des contributions spéciales pour dégradations ou détériorations anormales de la voirie communale, sont tenues de rechercher, au préalable, un accord amiable avec les intéressés ; que cette prescription doit être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions posé par les mêmes dispositions ; que, par suite, sont recevables devant les tribunaux administratifs, les demandes de règlement présentées avant la fin de l'année civile suivant celle de l'échec définitif de la tentative d'accord amiable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir fait constater en septembre 2000, les importantes dégradations de la chaussée des voies communales n° 342 et 7, qui desservent plusieurs parcelles agricoles de la commune de Saint-Sulpice de Faleyrens, le maire de cette commune a engagé, avec la société STVE MERIAS, à qui étaient imputées lesdites dégradations, des pourparlers pour déterminer le montant de la contribution spéciale qui devait être mise à sa charge en application des dispositions précitées de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière ; qu'un projet d'accord résultant d'un échange de courriers entre le maire et le gérant de la société en décembre 2000, n'ayant porté que sur une portion des voies endommagées, les discussions se sont poursuivies durant toute l'année 2001 pour s'achever le 7 novembre 2001 par une réunion entre les parties, en mairie, et qui n'a abouti à aucune conciliation ; que cette date constituait, dans ces conditions, le point de départ du délai de saisine du tribunal administratif par la commune et que, par suite, contrairement à ce que soutient la société STVE MERIAS, la demande de cette dernière enregistrée le 22 février 2002 au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux, n'était pas tardive ;

Sur le bien-fondé et le montant de la contribution spéciale :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les dégradations litigieuses ont été constatées sur la seule fraction des voies communales n° 342 et 7 desservant la parcelle sur laquelle, au cours des années 2000 et 2001, la société STVE MERIAS faisait réaliser d'importants travaux de remblaiement d'un étang, alors que les autres chemins du secteur, composés de matériaux comparables, se présentaient dans un état de viabilité satisfaisant ; que dans ces conditions, nonobstant l'absence de constatation directe de l'état d'origine des voies communales litigieuses, ces dernières doivent être regardées comme ayant été, avant leur utilisation par la société STVE MERIAS, entretenues dans un état de viabilité conforme à leur destination ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à raison de l'importance des charges transportées, sur les voies dont s'agit, par les engins de la société STVE MERIAS, de la fréquence de leurs rotations, ainsi que de l'absence d'autre utilisation prouvée par d'autres véhicules lourds durant la période en cause, l'ensemble des détériorations constatées sur la chaussée de ces chemins doit être regardé comme entièrement imputable à leur utilisation anormale par cette dernière et la poursuite de cette activité dommageable pendant toute la durée des pourparlers, sans que l'appelante puisse utilement, dans ces conditions, se prévaloir du retard qu'aurait apporté la commune à procéder à une réfection partielle de la chaussée dès décembre 2000, ni de la circonstance que le maire n'aurait pas immédiatement interdit ces voies à la circulation des poids lourds, ni enfin de la prétendue illégalité de l'arrêté par lequel il a fini par prendre une telle mesure d'interdiction le 20 juillet 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si le choix du procédé de réfection de la chaussée opéré par la commune, qui était d'ailleurs, pour un montant total de 33 469,38 euros, le moins coûteux des projets qui étaient à l'étude pour l'ensemble des tronçons dégradés, conduisait néanmoins à une légère amélioration de l'ouvrage, la commune avait décidé de conserver à sa charge 40 % du montant de ces travaux, et non 60 % comme mentionné par erreur par les premiers juges ; que la société appelante n'établit pas que l'amélioration de l'état de la voie puisse être estimée à une valeur excédant cette proportion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STVE MERIAS n'est fondée à demander ni la décharge ni, subsidiairement, la réduction de la contribution spéciale mise à sa charge par le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Saint-Sulpice de Faleyrens :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions incidentes présentées par la commune au cas où la Cour accueillerait les conclusions subsidiaires de la société STVE MERIAS sont sans objet ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par la commune et tendant à ce que le montant de la contribution fixée par les premiers juges porte intérêts au taux légal, doivent être rejetées dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, lesdits intérêts courent de plein droit à compter de tout jugement de condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Sulpice de Faleyrens, qui dans la présente instance n'est pas partie perdante, le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société STVE MERIAS et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de mettre à la charge de la société STVE MERIAS, le paiement à la commune d'une somme de 1 300 € ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société STVE MERIAS est rejetée.

Article 2 : La société STVE MERIAS versera à la commune de Saint-Sulpice de Faleyrens une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Sulpice de Faleyrens est rejeté.

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N° 05BX00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00240
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET CAPORALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;05bx00240 ?
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