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25/10/2007 | FRANCE | N°05BX00727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 05BX00727


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par la SCP Waquet - Farge - Hazan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/5752 en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titr

e des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par la SCP Waquet - Farge - Hazan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/5752 en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que « le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure et d'une composition irrégulières », qu'il est « insuffisamment motivé et repose sur une dénaturation des éléments de fait et de droit de l'espèce » et qu'il « ne répond pas à l'ensemble des demandes du requérant », sans apporter d'élément à l'appui de ces affirmations, M. X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Au fond :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de déposer une déclaration de revenus au titre de l'année 1990 a été adressée à M. ou Mme X, le 26 décembre 1991, au domicile des contribuables ; que deux autres mises en demeure de déposer une déclaration de revenus ont été adressées, le 7 août 1992, aux contribuables, l'une concernant l'année 1990, la seconde l'année 1991 ; que, si M. X fait valoir que la signature apposée le 14 janvier 1992 sur l'avis de réception postal de la mise en demeure du 26 décembre 1991 ne serait pas la sienne, il n'établit pas que le pli recommandé dont s'agit aurait été remis à une personne non habilitée pour le recevoir ; que, s'agissant des mises en demeure du 7 août 1992, si le requérant invoque une « possible erreur de distribution au motif que la mention « Montérant » au lieu de « Résidence Montéran » avait été portée sur l'enveloppe des plis recommandés, il n'est pas contesté que l'indication « M. ou Mme X » figurait sur lesdites enveloppes, que les intéressés ont été avisés de la mise en instance des plis au bureau de poste et que ceux-ci ont été retournés avec la mention « non réclamé » ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les mises en demeure des 26 décembre 1991 et 7 août 1992 ne lui auraient pas été régulièrement notifiées ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que, le 12 juin 1991, l'administration a adressé à M. X, à son cabinet médical, une demande valant mise en demeure de déposer la déclaration professionnelle de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1990 ; que le 7 août 1992, une deuxième mise en demeure a été adressée au contribuable au titre de l'année 1990, ainsi qu'une première mise en demeure de déposer concernant l'année 1991 ; que l'administration produit une copie de ces documents indiquant que le défaut ou le retard de déclaration donnerait lieu à imposition d'office, ainsi que les accusés de réception desdits courriers, signés et datés des 20 juin 1991 et 17 août 1992 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la réception de ces mises en demeure ne serait pas établie ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'indiquer la date limite à laquelle les déclarations auraient dû être souscrites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'ayant pas déposé ses déclarations de bénéfices non commerciaux et de revenus au titre des années 1990 et 1991 dans le délai de trente jours à compter des mises en demeure susmentionnées, c'est à bon droit que le service a eu recours aux procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office au titre de ces deux années, conformément aux dispositions des articles L. 73-2°, L. 68, L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement privé le contribuable du recours à la procédure contradictoire et au droit de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996. Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale … 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure … et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né … 5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées … avant le 1er janvier 1986 … » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la maison dont M. X est propriétaire à Saint-Claude a fait l'objet d'un permis de construire en date du 30 novembre 1981, puis d'un permis modificatif le 15 octobre 1986 ; qu'en se bornant à produire diverses attestations, postérieures aux années en litige, desquelles il ressort que des travaux ont été effectués sur ledit immeuble au cours de l'année 1986, ainsi qu'une facture se rapportant à des travaux d'électricité réalisés le 23 août 1986, M. X n'établit pas que les travaux de construction de sa résidence principale auraient débuté après le 1er janvier 1986 et qu'il aurait rempli les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies précité du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du 1 de l'article 199 undecies précité que c'est le paiement du prix de revient de l'acquisition ou de la construction de l'immeuble qui fait naître le droit à réduction d'impôt ; que, toutefois, le législateur a entendu limiter, par le paragraphe 3 du même article, la naissance du droit à réduction d'impôt à l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; qu'ainsi, la date où le droit à réduction d'impôt est né à retenir pour l'application de ces dispositions est celle du dernier versement relatif au paiement du prix de revient de l'acquisition ou de la construction de l'immeuble, intervenu au cours de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ;

Considérant que M. X a acheté, le 27 décembre 1990, un appartement en l'état futur d'achèvement, situé rue du Père Labat à Basse-Terre ; que, si le requérant soutient que la construction dudit immeuble était achevée fin décembre 1990, il ressort du procès-verbal d'achèvement et de livraison de l'immeuble que le bien en cause n'était pas, à la date du 26 décembre 1990, alimenté en eau et en électricité ; que l'appartement de M. X ne pouvait ainsi être regardé comme ayant été achevé à cette date ; que, dans ces conditions, le requérant ne pouvait bénéficier des dispositions précitées pour cet immeuble au titre de l'année 1990 ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration … comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration … dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration … déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % … 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première » ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a régulièrement notifié à M. X deux mises en demeure de déposer une déclaration d'ensemble des revenus de l'année 1990 et une mise en demeure de produire une déclaration de revenus au titre de l'année 1991, auxquelles l'intéressé n'a pas déféré ; que, par suite, elle était en droit d'appliquer les majorations de retard au taux de 40 % pour l'année 1991 et de 80 % pour l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 05BX00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00727
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;05bx00727 ?
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