La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2007 | FRANCE | N°05BX00896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 05BX00896


Vu le recours, enregistré le 9 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/1134 en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société Superfrein Technic tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de remettre à la charge de ladite société la taxe professionnelle dont la décha

rge a été accordée par le tribunal ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu ...

Vu le recours, enregistré le 9 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/1134 en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société Superfrein Technic tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de remettre à la charge de ladite société la taxe professionnelle dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, applicable à l'année en litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : … b. Les salaires … versés pendant la période de référence … ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant … » ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : « … La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile » ; que l'article 1467 bis prévoit que : « Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visées au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de : a. 15 245 euros au titre de 1999 ; b. 45 735 euros au titre de 2000 ; c. 152 449 euros au titre de 2001 ; d. et 914 694 euros au titre de 2002 » ; qu'enfin, l'article 1647 bis du code dispose : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition … La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98 ;1266 du 30 décembre 1998) n'est pas prise en compte pour l'application du présent article » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société Superfrein Technic, au titre des années 1999 et 2000, calculées conformément aux dispositions précitées de l'article 1467 du code, se sont élevées respectivement à 97 936 et 93 790 euros ; que, pour déterminer si la société était en droit de demander à l'administration le dégrèvement prévu par l'article 1647 bis du code, il n'y avait pas lieu, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, de retenir les bases brutes effectivement imposées, après application de l'abattement sur salaires défini à l'article 1467 bis du code, dès lors que l'article 1647 bis prévoit expressément que la diminution des bases d'imposition résultant de la réduction de la fraction imposable des salaires et rémunérations n'est pas prise en compte pour l'application dudit article ; que la circonstance que la fraction imposable des salaires ait été réduite, pour les deux années considérées, de la totalité de son montant est sans incidence sur la détermination des bases imposables à retenir pour l'application de l'article 1647 bis du code ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a calculé le dégrèvement auquel la société avait droit en appliquant le taux de la taxe professionnelle à la différence de 4 146 euros entre les bases d'imposition de 1999 et celles de 2000, diminuée de l'abattement de 16 % prévu par l'article 1472 A bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société Superfrein Technic tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société Superfrein Technic et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à la société Superfrein Technic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Superfrein Technic est rejeté.

2

N° 05BX00896


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAPLACE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00896
Numéro NOR : CETATEXT000017995403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;05bx00896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award