Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER, société anonyme, dont le siège se trouve Hôtel Mercure Océanide, quai Louis Ier à La Rochelle (17000), par Me Thierry ; la SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04/1827 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits … » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SRHE, initialement constituée sous la forme d'une société anonyme et dont la SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HÔTELIER détient 49 % des parts, a été transformée, lors de son assemblée générale du 30 juin 2000, en société en nom collectif ; que la société SRHE n'ayant pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ses bénéfices et réserves doivent être regardés, en application des dispositions précitées, comme ayant été distribués à ses associés en proportion de leurs droits ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, après avoir constaté que la SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER n'avait pas inclus dans ses bénéfices la quote-part lui revenant du boni de liquidation apparu lors de la transformation de la société SRHE, a fait application de la loi fiscale et rehaussé ses bases d'imposition du montant correspondant ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER se prévaut de la doctrine administrative présentée dans le bulletin officiel du 13 octobre 1998, répertorié 4 J-2-98, aux termes de laquelle « les distributions visées à l'article 111 bis du code général des impôts … peuvent bénéficier du régime des sociétés mères et filiales (articles 145 et 216 du code général des impôts) si les conditions prévues à ces articles sont remplies … » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité de retrancher les produits nets des participations est une faculté offerte à la société qui est libre d'en user ou non ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la transformation de la société SRHE, aucune déclaration n'a été déposée par la SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER au titre des revenus réputés distribués en vertu de l'article 111 bis du code général des impôts ; que la déclaration de résultats souscrite par la société requérante au titre de l'exercice 2000 ne fait état ni desdits revenus, ni de la quote-part de frais et charges de 5 % prévue par l'article 216 précité ; que, par suite, la SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER ne peut être regardée comme ayant entendu bénéficier des dispositions dudit article 216, sur le fondement de la doctrine administrative, nonobstant la circonstance que ladite doctrine ne précise pas les modalités pratiques d'exercice de l'option ;
Considérant que la SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER ne peut utilement faire valoir qu'elle a déposé, postérieurement à la notification de redressements et après un entretien avec le chef de brigade, une déclaration rectificative aux fins de réparer l'erreur qu'elle aurait commise, dès lors qu'elle a pris, en ne déclarant pas sa quote-part du boni de liquidation et en n'exerçant pas l'option prévue par l'article 216 susvisé lors de la souscription de sa déclaration de résultats initiale, une décision de gestion qui lui est opposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER est rejetée.
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N° 05BX01673