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25/10/2007 | FRANCE | N°05BX02004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 05BX02004


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour Mme Anny X domiciliée ..., par Me Remy, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042345 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction, à concurrence d'une somme de 2879,60 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°)

de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somm...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour Mme Anny X domiciliée ..., par Me Remy, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042345 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction, à concurrence d'une somme de 2879,60 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 … » ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception … » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 751-4 de ce code : « La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Poitiers a été envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 27 mai 2005, au domicile de Mme X, dont elle avait elle-même donné l'adresse au greffe ; que l'intéressée en étant alors absente, le pli a été mis en instance puis retourné au greffe du tribunal le 14 juin 2005, à l'issue du délai prévu par la réglementation postale, l'intéressée ayant été dûment informée de cette mise en instance, ainsi que cela résulte de la mention « absent avisé » qu'y a portée le préposé ; que dans ces conditions, la notification du jugement doit être regardée comme intervenue le 27 mai 2005, date à laquelle, par conséquent, le délai d'appel a commencé de courir ; que ce délai n'a pu être rouvert par la notification par voie administrative à laquelle le greffe a cru devoir faire procéder, le 27 juillet 2005, par les services de la mairie de Torsac et que, par suite, il était expiré lors de l'enregistrement, le 27 septembre 2005, de la requête d'appel ; que cette dernière doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable ;

Considérant que les conclusions de Mme X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Anny X est rejetée.

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N° 05BX02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02004
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;05bx02004 ?
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