La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2007 | FRANCE | N°05BX02447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 05BX02447


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Chevallier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300305-031078-0301526-0400293 du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………

…….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Chevallier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300305-031078-0301526-0400293 du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 202 bis du code général des impôts applicable aux impositions en litige : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises » et qu'aux termes de l'article 151 septies : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait … sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G » ;

Considérant que M. X avait porté, pour un montant de 350 000 F, au titre de l'année 1999, dans sa déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value réalisée lors de la cession, le 4 janvier 1999, à la société Sarec, de la clientèle de l'entreprise individuelle de tenue de comptabilité qu'il exploitait ; qu'il a, par une déclaration rectificative, déposée dans le délai de réclamation, demandé à bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte de cession du portefeuille de clientèle de M. X, composé d'une soixantaine de dossiers, prévoyait une jouissance par l'acheteur à compter du 1er janvier 1999 et l'interdiction pour le vendeur, pendant une durée de cinq ans, d'exercer une activité similaire à celle qu'il cédait ; que la facturation résiduelle, au début de l'année 2000, par M. X de frais de bureau et d'honoraires à quatre clients, concernait des prestations réalisées au titre de l'année 1999, pour un montant total inférieur à 20 000 F ; que l'intéressé a cessé toute activité au 30 juin 2000 ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la cession de clientèle en cause constituait une cessation d'entreprise ; qu'ainsi, la plus-value dégagée lors de cette cession relevait des conditions d'exonération prévues par les dispositions de l'article 202 bis et non, comme le demande M. X, de celles figurant à l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il est constant que les recettes de M. X en 1998, année ayant précédé la réalisation de la cession, dépassaient le double de la limite du forfait ; que, par suite, la plus-value réalisée par le requérant ne pouvait pas être exonérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05BX02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02447
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;05bx02447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award