Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Chevallier ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300305-031078-0301526-0400293 du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 202 bis du code général des impôts applicable aux impositions en litige : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises » et qu'aux termes de l'article 151 septies : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait … sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G » ;
Considérant que M. X avait porté, pour un montant de 350 000 F, au titre de l'année 1999, dans sa déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value réalisée lors de la cession, le 4 janvier 1999, à la société Sarec, de la clientèle de l'entreprise individuelle de tenue de comptabilité qu'il exploitait ; qu'il a, par une déclaration rectificative, déposée dans le délai de réclamation, demandé à bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte de cession du portefeuille de clientèle de M. X, composé d'une soixantaine de dossiers, prévoyait une jouissance par l'acheteur à compter du 1er janvier 1999 et l'interdiction pour le vendeur, pendant une durée de cinq ans, d'exercer une activité similaire à celle qu'il cédait ; que la facturation résiduelle, au début de l'année 2000, par M. X de frais de bureau et d'honoraires à quatre clients, concernait des prestations réalisées au titre de l'année 1999, pour un montant total inférieur à 20 000 F ; que l'intéressé a cessé toute activité au 30 juin 2000 ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la cession de clientèle en cause constituait une cessation d'entreprise ; qu'ainsi, la plus-value dégagée lors de cette cession relevait des conditions d'exonération prévues par les dispositions de l'article 202 bis et non, comme le demande M. X, de celles figurant à l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il est constant que les recettes de M. X en 1998, année ayant précédé la réalisation de la cession, dépassaient le double de la limite du forfait ; que, par suite, la plus-value réalisée par le requérant ne pouvait pas être exonérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX02447