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25/10/2007 | FRANCE | N°06BX00288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 06BX00288


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Seree de Roch ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300023 du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Seree de Roch ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300023 du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient qu'il a reçu le dernier mémoire de l'administration devant le tribunal administratif trop tard pour pouvoir y répondre, il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'aucun élément nouveau de ce mémoire n'a été retenu par les premiers juges au soutien de leur décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti M. X, qui exerce une activité de loueur de fonds, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu après avoir estimé que les abandons de loyer consentis à la société X, société à responsabilité limitée, dont M. X était le gérant et détenait avec son conjoint la totalité du capital social, constituait un acte anormal de gestion ; qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 1996, les redressements ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en raison du dépôt tardif de la déclaration, plus d'un mois après l'envoi d'une première mise en demeure ; qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 1997, les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire ;

En ce qui concerne l'exercice clos en 1996 :

Considérant que M. X qui était, ainsi qu'il a été dit, en situation d'évaluation d'office, ne peut utilement invoquer les irrégularités qui entacheraient la procédure de vérification de comptabilité pour demander la décharge de l'imposition redressée au titre de cet exercice ;

En ce qui concerne l'exercice clos en 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales … dont le chiffre d'affaires … n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts, soit en l'espèce 1 500 000 F … » ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le chiffre d'affaires de M. X n'a pas excédé 1 500 000 F pendant l'exercice clos en 1997 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'après avoir avisé le requérant le 2 février 1999 de ce qu'elle procéderait à la vérification de l'ensemble des déclarations fiscales de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998, puis, par un second avis du 27 avril 1999 de ce qu'elle vérifierait les déclarations en matière de bénéfices industriels et commerciaux, pour la période du 1er octobre 1997 au 8 janvier 1999, l'administration a informé le requérant, par une notification unique du 12 juillet 1999, tant des redressements concernant les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 1996 et 1997 que de ceux concernant les exercices clos en 1998 et 1999 ; qu'elle a motivé globalement les redressements de ces quatre années, notamment par des constatations sur la valeur des matériels et immobilisations tirées de l'examen de la comptabilité des années 1998 et 1999 ; que, dans ces conditions, malgré la mention faite dans la notification de redressements selon laquelle la vérification de la comptabilité des exercices clos en 1996 et 1997, commencée le 16 février 1999, se serait achevée le 6 mai 1999 et celle des exercices clos en 1997 et 1998, commencée le 6 mai 1999, se serait achevée le 17 juin 1999, l'imposition de l'exercice clos en 1997 doit être regardée comme procédant d'une vérification de comptabilité, qui a également inclus les exercices 1998 et 1999 et s'est, en fait, étendue du 16 février au 17 juin 1999 ; que cette vérification a donc été opérée dans des conditions non conformes aux dispositions législatives précitées ; qu'en raison de cette irrégularité dans la procédure de redressement, M. X est fondé à demander la décharge de l'imposition complémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1997 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 1996 :

Considérant que le fait pour une entreprise individuelle de consentir des prêts sans intérêts ou des abandons de créances à des sociétés avec lesquelles elle possède un dirigeant commun, constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale, sauf si l'existence d'une contrepartie est établie ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties ;

Considérant qu'il est constant que le montant des loyers déclarés par M. X au cours de l'exercice clos en 1996 s'élevait à 10 000 F hors taxes par mois alors que le contrat de location gérance prévoyait un loyer mensuel pour le fonds de commerce de 60 000 F et le bail des locaux commerciaux un loyer mensuel de 20 000 F par mois ; qu'en faisant valoir que la société X se trouvait dans une situation financière difficile, que ses résultats étaient déficitaires, que l'abandon de créance consenti a servi à éviter un dépôt de bilan inéluctable et a permis la vente de la société à un prix ayant dégagé une importante plus-value, M. X n'établit pas que cet abandon de créance avait pour objectif la préservation des intérêts de l'entreprise individuelle de loueur de fonds, dès lors qu'il était personnellement propriétaire, et non l'entreprise individuelle, de la société X ; que l'abandon de loyer ayant ainsi constitué un acte anormal de gestion, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en litige dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 06BX00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00288
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;06bx00288 ?
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