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25/10/2007 | FRANCE | N°06BX01934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2007, 06BX01934


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour Mlle Imène X, élisant domicile chez Me Sagne E7 résidence du Pont Maggi route de Baduel à Cayenne (97300), par Me Sagne ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300198 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Guyane en date du 17 juin 2002 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour Mlle Imène X, élisant domicile chez Me Sagne E7 résidence du Pont Maggi route de Baduel à Cayenne (97300), par Me Sagne ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300198 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Guyane en date du 17 juin 2002 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que Mlle X, qui serait entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de septembre 1999 à l'âge de seize ans, ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, avoir d'autres attaches familiales en France que sa mère, qui est en situation irrégulière, et le compagnon de celle-ci, qui est titulaire d'une carte de résident ; que son père vit à Haïti, son pays d'origine ; que le fait que la requérante ait eu un enfant, le 21 octobre 2003, postérieurement à la date du refus du titre de séjour qui lui a été opposé le 17 juin 2002, est sans influence sur la légalité de celui-ci ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 et ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'après quatre années de scolarité dans un collège, elle était inscrite au titre de l'année scolaire 2002-2003 en cycle d'insertion professionnelle, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 06BX01934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01934
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;06bx01934 ?
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