Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée par le PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES ; le PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/1978 du 23 avril 2007 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Paul X en annulant l'arrêté du 17 avril 2007 décidant sa reconduite à la frontière, la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination, ainsi que l'arrêté du 17 avril 2007 ordonnant son placement en rétention administrative, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 11 septembre 2007 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :
* le rapport de M. Brunet, président désigné ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que M. X demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette dernière demande ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de la requête en appel, M. Galdéric Sabatier, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, a reçu délégation du PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES du 19 mai 2006 régulièrement publiée pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports » à l'exception de diverses catégories d'actes dans lesquels n'entrent pas les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les arrêtés de reconduite à la frontière ; que la fin de non-recevoir opposée par l'intéressé doit donc être rejetée ;
Sur la légalité des arrêtés en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;
Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, est entré sur le territoire national en 2002 muni d'un passeport en cours de validité avec visa ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, sans chercher à régulariser sa situation ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; qu'il est constant que M. X s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa en 2002 ; qu'il prétend vivre avec une ressortissante camerounaise en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant ; que, toutefois, la communauté de vie avec cette ressortissante camerounaise n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'il s'est borné à produire une attestation de cette dame, d'ailleurs non datée, indiquant qu'elle acceptait de l'héberger à son domicile ; que s'il a reconnu leur enfant à sa naissance, celle-ci est intervenue récemment, le 9 novembre 2006 ; qu'il ne démontre pas avoir effectivement contribué à l'entretien de cet enfant par ses revenus tirés notamment d'emplois obtenus en Grande-Bretagne ; que, par ailleurs, il ne conteste pas que des membres de sa famille proche, notamment sa mère, son frère et ses soeurs, vivent dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 17 avril 2007 pour atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ;
Considérant, toutefois, que, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière et l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative en litige comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se fondent ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ;
Considérant, enfin, que, compte tenu de la condamnation de M. X le 12 mars 2007 par le Tribunal de grande instance de Tarbes à deux mois d'emprisonnement pour entrée et séjour illégaux en France et falsification de documents administratifs, le PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES était fondé à estimer que, malgré la remise d'un passeport en cours de validité, l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation effectives et qu'il y avait donc lieu d'ordonner son placement en rétention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 17 avril 2007, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement en rétention administrative de M. X, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 07/1978 du 23 avril 2007 du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l'arrêté du PRÉFET des HAUTES ;PYRÉNÉES du 17 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, les décisions du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour sont rejetées.