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25/10/2007 | FRANCE | N°07BX01204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 25 octobre 2007, 07BX01204


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour M. Omer X, demeurant ..., par Me Thalamas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/2534 du 4 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 30 mai 2007 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention admini

strative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007, présentée pour M. Omer X, demeurant ..., par Me Thalamas ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/2534 du 4 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 30 mai 2007 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 11 septembre 2007 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :

* le rapport de M. Brunet, président désigné ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « I ; L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; que l'article 52 de la loi susvisée abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret susvisé, un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 311 ;5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant que M. X est entré en France le 7 mars 2005 sans être titulaire d'un document l'y autorisant ; qu'à la suite du rejet de sa demande de la qualité de réfugié par la Commission des recours des réfugiés le 7 mars 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié une décision de refus de séjour prise le 17 mars 2006 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que le fait que M. X ait été autorisé à rester en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa qualité de réfugié n'a pas eu pour effet de régulariser son entrée en France ; que, d'autre part, le refus de séjour opposé à l'intéressé étant antérieur au 1er janvier 2007 et l'arrêté de reconduite à la frontière étant expressément motivé par l'entrée irrégulière de M. X, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions susrappelées pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en outre, que M. X fait valoir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne lui aurait pas communiqué en première instance son entier dossier, comme il l'avait demandé ; qu'il ressort effectivement de l'instruction que les deux procès-verbaux visés au troisième alinéa de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'ont pas été produits par le préfet ; que, toutefois, celui-ci soutient, sans être contredit, que ces documents concernent uniquement les circonstances des interpellations du requérant par les forces de l'ordre ; que de telles circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ; que, dès lors, comme l'a estimé le premier juge, M. X ne peut utilement faire valoir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas communiqué au Tribunal administratif de Toulouse son entier dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 30 mai 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 25/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01204
Numéro NOR : CETATEXT000017995579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;07bx01204 ?
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