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25/10/2007 | FRANCE | N°07BX01612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 25 octobre 2007, 07BX01612


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Api X, demeurant ..., par Me Bachet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/2754 du 18 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 juin 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Nigeria comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de la Gironde, d'une part, dans un délai de sept jours à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Api X, demeurant ..., par Me Bachet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/2754 du 18 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 juin 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Nigeria comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, d'une part, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 11 septembre 2007 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :

* le rapport de M. Brunet, président désigné ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que Mme X demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette dernière demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « I ; L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; que l'article 52 de la loi susvisée abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret susvisé, un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 311 ;5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant que Mme X est entrée en France sans être titulaire d'un document l'y autorisant ; qu'à la suite du rejet de sa demande de la qualité de réfugié par la Commission des recours des réfugiés le 29 mars 2005, le préfet de la Gironde lui a notifié une décision de refus de séjour prise le 11 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que le fait que Mme X ait été autorisée à rester en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa qualité de réfugié n'a pas eu pour effet de régulariser son entrée en France ; que, d'autre part, le refus de séjour opposé à l'intéressée étant antérieur au 1er janvier 2007 et l'arrêté de reconduite à la frontière étant expressément motivé par l'entrée irrégulière de Mme X, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions susrappelées pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que Mme X est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses dires le 28 décembre 2003 ; qu'elle a signé un pacte civil de solidarité le 3 mai 2006 avec un ressortissant français avec qui elle soutient vivre depuis le mois de février 2005 ; qu'une telle circonstance, toutefois, n'est pas de nature à lui permettre de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, elle ne conteste pas que des membres de sa famille proche vivent dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, elle ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, ne démontre pas être personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme correspondant aux frais que l'avocat de Mme X aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01612
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-25;07bx01612 ?
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