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29/10/2007 | FRANCE | N°07BX01197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 octobre 2007, 07BX01197


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour Mme Yolette X, demeurant ..., par Me Boucher ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de dire que l'arrêté du 2 octobre 2006 n'est pas fondé ;

3°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour Mme Yolette X, demeurant ..., par Me Boucher ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de dire que l'arrêté du 2 octobre 2006 n'est pas fondé ;

3°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité haïtienne, au demeurant entrée clandestinement, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 août 2005, de la décision du préfet de la Guadeloupe, du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 16 août 2005 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la décision du 16 août 2005 opposant à Mme X un refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que, le préfet de la Martinique a examiné la situation personnelle et familiale de Mme X, au regard de ses liens personnels et familiaux en Haïti et de sa vie maritale sur le territoire français avec un ressortissant haïtien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe, qui n'avait pas à se prononcer sur les droits de Mme X au regard du regroupement familial, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis 2003 avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu deux enfants nés sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à la date récente et aux conditions d'entrée en France de l'intéressée, au caractère récent de sa vie maritale et au fait qu'elle possède des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux autres enfants mineurs, et où pourrait se poursuivre la vie familiale, la décision du 16 août 2005 du préfet de la Martinique portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite le préfet de la Martinique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; que si Mme X soutient que la décision contestée est contraire au principe de la dignité humaine inscrit dans la constitution française, elle n'assortit ce moyen, à le supposer opérant, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée par Mme X doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 2 octobre 2006, par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X soutient que ses attaches sont en Guadeloupe, où elle vit avec son compagnon, bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire et titulaire d'un contrat de travail, et leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux autres enfants mineurs, et où pourrait se poursuivre la vie familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une part, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée et, d'autre part, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté litigieux est contraire au principe de la dignité humaine inscrit dans la constitution française, elle n'assortit ce moyen, à le supposer opérant, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°07BX01197

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOUCHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 29/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01197
Numéro NOR : CETATEXT000017995578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-29;07bx01197 ?
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