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30/10/2007 | FRANCE | N°04BX01812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 04BX01812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2004, présentée pour M. et Mme Frédéric X, demeurant ..., par la Selarl Frechet Nassiet et Associés, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031652 du 24 août 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ou, pour le moins, celle des pénalités de mauvaise foi qui leur ont été inflig

es, et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2004, présentée pour M. et Mme Frédéric X, demeurant ..., par la Selarl Frechet Nassiet et Associés, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031652 du 24 août 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ou, pour le moins, celle des pénalités de mauvaise foi qui leur ont été infligées, et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- les observations de Me Nassiet pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts, alors applicable : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 p. 100 ;

Considérant que M. et Mme X ont cédé, par convention en date du 28 avril 1998, leur actions de la SA ENGELHARD Packaging à la société SA Field Packaging, moyennant un paiement initial de 27 000 000 F (4 116 123 ,47 €) ; que cette convention prévoyait également deux paiements complémentaires à intervenir respectivement en 1999 et 2000 ; que, toutefois, sur le fondement d'un avenant en date des 8 juillet et 2 août 1999, un versement unique et libératoire de 7 552 419 F (1 151 358,85 €) est intervenu au profit des intéressés ; que ces derniers ayant omis de le mentionner lors du dépôt de leur déclaration de revenus pour l'année 1999, l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces, les a imposés sur ce montant au titre de l'année 1998, en assortissant cette imposition complémentaire des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme X font appel du jugement du 24 août 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge de ces impositions ;

Considérant, en premier lieu, que le fait générateur de l'imposition de la plus-value réalisée par M. et Mme X à l'occasion de la cession des actions de la SA ENGELHARD Packaging est intervenu le 28 avril 1998, date de signature de la convention formalisant l'accord des parties sur la chose et le prix ; que, pour déterminer le montant de cette plus-value imposable au titre de cette même année, il y a lieu de prendre en compte non seulement le versement initial intervenu en 1998, mais également tout versement complémentaire intervenu ultérieurement dont le montant pouvait être déterminé, par application de la convention de cession, sur la base de constatations effectuées au 31 décembre 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de la convention de cession, le montant des deux paiements complémentaires à intervenir en 1999 et 2000 devait être déterminé en vertu de paramètres arrêtés par référence aux résultats de l'entreprise cédée au titre des exercices clos respectivement en 1998 et 1999 ; que si cette même convention prévoyait, s'agissant desdits paiements, une procédure interne de négociation et de contestation par les cédants des résultats notifiés par le repreneur sur ces bases, ou encore la remise en cause des montants à payer en cas de démission ou de révocation pour faute grave de M. ENGELHARD, alors directeur général de la société cédée, de telles stipulations ne portaient que sur les conditions d'exécution de ladite convention, et ne sauraient par suite être regardées comme des conditions suspensives édictées au profit des requérants ;

Considérant, en troisième lieu, que le mode de détermination du paiement complémentaire à intervenir en 1999 était fixé, comme il vient d'être dit, dès la convention de cession du 28 avril 1998, cette dernière comportant les formules de calcul permettant d'en fixer avec suffisamment de précision le montant en fonction des résultats constatés au 31 décembre 1998 ; que si, finalement, un règlement global est intervenu au cours de l'année 1999, anticipant celui de l'année 2000, en vertu d'un avenant signé les 8 juillet et 2 août 1999, ce document n'apportait pas d'innovation quant au mode de calcul du prix initialement stipulé et a eu pour seul effet de substituer, dans la limite du montant global fixée par la convention du 28 avril 1998, auquel il se réfère directement, un versement unique forfaitaire et libératoire aux deux versements initialement prévus, sans en altérer la cause juridique ; que, par suite, ce versement unique était bien imposable au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ENGELHARD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le paiement complémentaire en litige devait être pris en compte pour la détermination de la plus-value réalisée en 1998 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que M. et Mme ENGELHARD, qui avaient pourtant déclaré le versement initial intervenu à leur profit en 1998, n'ont déclaré le complément de prix perçu en 1999 ni au titre de cette année, ni au titre d'aucune autre année ; que, compte tenu tant de l'importance de la somme en cause (1 151 358,85 €), que des fonctions de directeur général exercées par M. ENGELHARD au sein de la société cédée, et nonobstant la circonstance que les requérants ont donné suite à toutes les demandes de documents qui leur ont été adressées, l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de leur volonté d'éluder l'impôt ; que leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui leur ont été infligées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ENGELHARD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme ENGELHARD la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme ENGELHARD est rejetée.

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N° 04BX01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01812
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL FRECHET NASSIET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;04bx01812 ?
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