La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°05BX00072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX00072


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 juillet 1995 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux a suspendu son traitement à compter du 25 juillet 1995 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande du 28 juillet 2001

, tendant à l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice subi du...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 juillet 1995 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux a suspendu son traitement à compter du 25 juillet 1995 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande du 28 juillet 2001, tendant à l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté au traitement de sa demande de poste aménagé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée du 26 juillet 1995 ;

3°) de condamner le CROUS de Bordeaux et l'Etat à lui verser la somme de 22 867,35 € en réparation de son préjudice consistant en une perte de salaire et de couverture sociale et un préjudice moral ;

4°) de condamner le CROUS de Bordeaux à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Cherifi, avocat du CROUS de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 juillet 1995 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux a suspendu son traitement à compter du 25 juillet 1995 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande du 28 juillet 2001, tendant à l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté au traitement de sa demande de poste aménagé, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse du 26 juillet 1995, et la condamnation du CROUS de Bordeaux et de l'Etat à lui verser la somme de 22 867,35 € en réparation de son préjudice consistant en une perte de salaire et de couverture sociale et un préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1995 portant suspension de traitement de Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme des Pyrénées Atlantiques a émis le 19 juillet 1995 un avis favorable à la reprise par Mme X de ses fonctions sur un poste aménagé ; qu'à la suite de cet avis, le directeur du CROUS de Bordeaux a demandé à Mme X, par lettre du 21 juillet 1995, de reprendre ses fonctions, au plus tard le 25 juillet 1995, sur un poste de travail aménagé, et l'a informée qu'il lui confiait des tâches provisoires et allégées d'entretien simple des couloirs, de nettoyage des placards des chambres, des plaques de cuisine, et de tenue de la loge ; que Mme X n'ayant pas donné suite à cette invitation, le directeur du CROUS a suspendu son traitement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical du 30 décembre 1994, que la reprise de travail de Mme X ne devait être envisagée que sur un poste de travail aménagé ne devant pas comporter de rotation du cou, d'élévation du bras droit, ni de port de charge avec ce bras droit ; que le poste de travail proposé par le CROUS à la requérante le 21 juillet 1995 répond à ces prescriptions ; que le certificat médical du 25 juillet 1995, non circonstancié, produit par Mme X, ne saurait être regardé comme permettant d'établir l'impossibilité de l'intéressée à exercer les fonctions qui lui étaient confiées ; que, dans ces conditions, les tâches proposées doivent être regardées comme répondant à l'exigence d'un poste de travail aménagé adapté à l'état de santé de Mme X ; que les circonstances que le comité médical départemental se soit de nouveau prononcé, le 20 décembre 1995, en faveur de sa reprise du travail et qu'elle aurait reçu tardivement en janvier 1996 une convocation du médecin du travail sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse du 26 juillet 1995, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi le directeur du CROUS a pu, sans commettre d'illégalité, suspendre le traitement de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le CROUS de Bordeaux, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 juillet 1995 suspendant son traitement ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité et tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant que la requérante n'a pas repris son travail sur ce poste aménagé et en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision du 26 juillet 1995 suspendant son traitement, elle ne peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en l'absence de service fait, elle ne peut non plus prétendre au rappel de son traitement ; qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le CROUS de Bordeaux, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité et tendant à l'octroi d'une telle indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser au CROUS de Bordeaux la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CROUS de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 05BX00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00072
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx00072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award