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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX00201


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Gérard X, demeurant ..., par la SCP Vercken-Kermadec ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0100772 du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte en date du 13 avril 1984 du directeur du centre hospitalier spécialisé Pierre-Jamet d'Albi, relatif à sa sortie de l'établissement après placement d'office converti en placement volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de cond

amner le centre hospitalier spécialisé Pierre-Jamet d'Albi à lui verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Gérard X, demeurant ..., par la SCP Vercken-Kermadec ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0100772 du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte en date du 13 avril 1984 du directeur du centre hospitalier spécialisé Pierre-Jamet d'Albi, relatif à sa sortie de l'établissement après placement d'office converti en placement volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Pierre-Jamet d'Albi à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Dupuy, pour M. Jean-Gérard X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles L. 326-2 et L. 330 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable en l'espèce, si elles font participer les établissements psychiatriques privés qu'elles mentionnent au fonctionnement du service public hospitalier, ne leur confèrent cependant aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, les mesures prises par le directeur d'un tel établissement à l'égard d'une personne qui a été placée par décision du préfet agissant en application des articles L. 343 et suivants du code de la santé publique n'ont pas le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande de M. X tendant à l'annulation de l'acte en date du 13 avril 1984 du directeur du centre hospitalier spécialisé Pierre-Jamet d'Albi relatif à sa sortie de l'établissement après placement d'office converti en placement volontaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X, tendant à l'annulation d'un acte pris par le directeur d'un établissement géré par la Fondation du Bon Sauveur d'Albi, qui est un organisme de droit privé, ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter la demande de M. X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fondation du Bon Sauveur d'Albi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la Fondation intimée la somme que celle-ci demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. Jean-Gérard X devant le tribunal administratif est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la Fondation du Bon Sauveur d'Albi tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 05BX00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00201
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP VERCKEN-KERMADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx00201 ?
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