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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX01394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX01394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Abadie-Gabet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300292 du 19 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1996, 1997, 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra

tive ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2005, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Abadie-Gabet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300292 du 19 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1996, 1997, 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel d'un jugement du 19 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1996, 1997, 1998 ;

Considérant que les impositions en litige procèdent de la remise en cause par l'administration du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexiès du code général des impôts, sous lequel avait cru pouvoir se placer l'EURL M.A.P., dont M. X est l'associé unique et le gérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…) A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I. (…) »;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était salarié et responsable de magasin au sein de la société AF GASCOGNE, placée en liquidation judiciaire en juin 1995, avant de créer, dans le même secteur géographique, l'EURL M.A.P. en février 1996 ; que l'activité de la nouvelle entité, de vente et entretien de matériel agricole est la même que celle exercée par l'ancienne entité ; que deux autres salariés de la société AF GASCOGNE ont été embauchés par l'EURL M.A.P., dont le capital social a été constitué à hauteur des deux tiers par apport de matériel racheté à la société AF GASCOGNE ; qu'enfin, 74 des 101 clients de l'EURL M.A.P., répertoriés en comptabilité, étaient auparavant des clients de l'ancienne entreprise, tandis que 12 fournisseurs sont communs aux deux entités ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que l'EURL M.A.P. ne peut qu'être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de la société AF GASCOGNE, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que plus de 8 mois se soient écoulés entre la cessation d'activité de cette dernière et la création de la nouvelle entité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01394
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx01394 ?
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