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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX01641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX01641


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 8 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers rejetant la demande de Mme X tendant au paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'intéressée devant son administration pour le calcul et la

liquidation des sommes dues ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 8 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers rejetant la demande de Mme X tendant au paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'intéressée devant son administration pour le calcul et la liquidation des sommes dues ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, fondé sur la méconnaissance, par le jugement attaqué, de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 juin 2005, est motivé ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme X et tirée du défaut de motivation du recours doit, dès lors, être écartée ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE interjette appel du jugement du 29 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers rejetant la demande de Mme X tendant au paiement d'heures supplémentaires et a renvoyé l'intéressée devant son administration pour le calcul et la liquidation des sommes dues pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 2001 ;

Considérant que, par un arrêt du 23 juin 2005, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers rejetant une première demande de Mme X tendant au paiement d'heures supplémentaires effectuées du 1er septembre 1996 au 31 mai 2001 et renvoyé l'intéressée devant son administration pour le calcul et la liquidation des sommes dues pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 2001, et, d'autre part, rejeté cette demande ; que la seconde demande de Mme X, sur laquelle le tribunal administratif a statué, par le jugement attaqué, mettait en cause les mêmes parties, avait le même objet, et était fondée sur la même cause juridique que la précédente laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a fait l'objet d'un arrêt devenu définitif ; que, par suite, elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée et n'était pas susceptible d'être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de Mme X et à en demander l'annulation ;

Sur l'appel incident :

Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 juin 2005, devenu définitif, fait obstacle à ce que Mme X demande la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées ; qu'il suit de là que son appel incident n'est pas recevable et doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2005 est annulé.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 05BX01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01641
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx01641 ?
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