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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX01797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX01797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2005, sous le n° 05BX01797, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Torond, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101101 du 28 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1995, 1996 et 1997 à la suite de l'examen de sa situation familiale ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2005, sous le n° 05BX01797, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Torond, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101101 du 28 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1995, 1996 et 1997 à la suite de l'examen de sa situation familiale ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M.Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 28 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995 à 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification en date du 29 juin 1998, l'administration a remis en cause le bénéfice de la demi-part supplémentaire dont s'était prévalu M. X dans sa déclaration de revenus afférente à 1995, au motif qu'il avait, par ailleurs déduit une pension alimentaire au bénéfice de la même personne, une fille née de son mariage avec Mlle Rives, dont il était depuis divorcé et séparé ; que, suite aux observations du contribuable et à un contrôle sur pièces, une réponse a été adressée à ce dernier, comportant la mention : « Pension alimentaire : abandon du redressement. Une nouvelle notification de redressements sera envoyée en substitution de motifs » ; que, le même jour, une seconde notification de redressements, afférente cette fois aux années 1995 à 1997, a été effectivement adressée à M. X, en recommandé avec avis de réception, laquelle a été retournée par les services postaux le 25 août 1998, faute d'avoir été réclamée par son destinataire après une présentation infructueuse le 8 août ; que, dans cette notification de redressements l'administration indiquait à M. X, d'une part, que son ex-épouse déclarant déjà à sa charge leur fille, laquelle habitait chez cette dernière, il ne pouvait bénéficier de son côté d'une demi-part supplémentaire à raison du même enfant, d'autre part qu'il ne pouvait déduire de ses revenus que la pension alimentaire versée pour l'entretien de cette même enfant, à hauteur de 36 000 F par an, mais non la somme complémentaire allouée à Mlle Rives sur la base d'une simple convention bilatérale ne résultant pas d'une obligation légale ; que M. X conteste les impositions supplémentaires qui en ont procédé ;

Considérant que la circonstance, non contestée, que M. X n'a pas retiré le pli qui lui avait été adressé le 7 août 1998 est sans incidence sur la régularité de la notification des redressements contestés ; qu'il ressort clairement des termes mêmes de la réponse aux observations du contribuable en date du 7 août 1998 que l'administration n'a entendu en aucun cas renoncer définitivement à notifier des redressements à M. X à raison de la demi-part supplémentaire ou de la déduction d'une pension alimentaire de ses revenus dont il s'était prévalu, mais qu'elle l'a au contraire informé de son intention de lui en notifier de nouveaux sur une autre base, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par une notification datée du même jour ; qu'enfin, en admettant même que M. X entende devant la cour se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en vertu duquel il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures « 1°Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal », il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen, en tout état de cause, manque en fait, le service n'ayant à aucun moment pris une telle position dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 7 août 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01797
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TOROND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx01797 ?
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