La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°05BX01919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX01919


Vu I°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2005 et 13 février 2006, sous le n° 05BX01919, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège est situé 3, rue Michel-Ange à Paris Cedex 16 (75794), par Me Ancel ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403562 du 27 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mlle YX une indemnité de 2 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de M

lle YX ;

3°) de mettre à la charge de Mlle YX la somme de 2 000 euros au titre de l...

Vu I°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2005 et 13 février 2006, sous le n° 05BX01919, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), dont le siège est situé 3, rue Michel-Ange à Paris Cedex 16 (75794), par Me Ancel ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403562 du 27 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mlle YX une indemnité de 2 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de Mlle YX ;

3°) de mettre à la charge de Mlle YX la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II°) la requête n° 05BX01874, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2005, présentée pour Mlle Céline , demeurant ..., par Me Montazeau ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403562 du 27 mai 2005 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 2 000 euros l'indemnité que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner le CNRS à lui verser une indemnité de 27 912 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Montazeau, avocat de Mlle ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de Mlle sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que, par jugement du 27 mai 2005, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE à verser à Mlle une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par l'irrégularité dont était entachée la décision du 29 août 2002 du directeur régional du Centre de reprendre les épreuves d'admission au concours n° 296 de technicien d'exploitation et de fabrication organisé au tire de l'année 2002, à la suite desquelles Mlle avait été classée première sur la liste principale d'admission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur de la délégation Midi-Pyrénées du CNRS d'organiser une nouvelle épreuve d'admission au concours de technicien d'exploitation et de fabrication a été motivée par la circonstance que Mlle aurait eu connaissance par fraude des questions posées lors de cette épreuve avant qu'elle ait lieu, ce qui lui aurait permis d'orienter sa préparation de façon plus efficace ; qu'à l'appui de l'accusation de fraude portée à son encontre, le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE fait valoir que l'intéressée a participé, la veille de l'épreuve, à un forum internet, y demandant des précisions sur les réponses à apporter à deux des vingt questions du sujet soumis le lendemain aux candidats ; que la décision d'organiser une nouvelle épreuve a ainsi été prise sur le fondement de simples présomptions et non sur des faits de nature à établir de manière incontestable l'existence d'une fraude ; que, dans ces conditions, le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombait de la réalité de la fraude prétendument commise par Mlle ; qu'il suit de là que la décision en litige, prise au surplus sans que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, est entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant que si Mlle demande, en réparation de son préjudice financier, une indemnité représentant le montant des traitements qu'elle aurait perçus, en qualité de stagiaire, pendant une période de douze mois, si elle avait été nommée dans l'emploi de technicien d'exploitation et de fabrication qu'elle avait accepté d'occuper, à l'issue du concours et avant son annulation, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'a perçu aucune rémunération ou revenu de remplacement durant cette période ; que si elle demande également une indemnité représentant la valeur d'un véhicule automobile et d'un ordinateur qu'elle projetait d'acquérir, compte-tenu de la rémunération qu'elle aurait perçue, à compter de sa nomination, ce chef de préjudice ne trouve pas sa cause directe dans la réorganisation du concours ; qu'il suit de là que le préjudice financier dont Mlle demande réparation n'est pas susceptible d'être indemnisé ;

Considérant, en revanche, que l'accusation de fraude portée sans preuve à l'encontre de Mlle est de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice moral qui en a résulté pour elle ; que, compte-tenu de la gravité de cette accusation et de ses conséquences, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE a été condamné à lui verser et à demander la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que Mlle ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Montazeau, avocat de Mlle , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE à verser à l'avocat de Mlle la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 2 000 euros due par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE à Mlle est portée à 10 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE versera à l'avocat de Mlle la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Montazeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et le surplus de la requête de Mlle sont rejetés.

4

Nos 05BX01919 - 05BX01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01919
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx01919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award