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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX01963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX01963


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ..., par la Selarl Montazeau-Cara ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 janvier 1991, 2 juillet 1992 et 11 août 1995 par lesquelles le président de France Télécom l'a reclassée dans le corps des techniciens d'installations et lui a appliqué un nouvel échelonnement indiciaire ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au président de France Tél...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ..., par la Selarl Montazeau-Cara ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 janvier 1991, 2 juillet 1992 et 11 août 1995 par lesquelles le président de France Télécom l'a reclassée dans le corps des techniciens d'installations et lui a appliqué un nouvel échelonnement indiciaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au président de France Télécom de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 1991 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 75 € par jour de retard ;

4°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 80 000 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal ;

5°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 34 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 ;

Vu les décrets n° 90-1231 du 31 décembre 1990 et le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 le modifiant ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Montazeau, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions litigieuses qui modifient l'indice de la requérante à l'occasion d'un reclassement des personnels en 1991, d'un nouveau reclassement et d'un avancement d'échelon en 1992 ainsi que d'un avancement d'échelon en 1995, même si elles lui sont favorables, lui font grief en ce qu'elles modifient sa situation statutaire et sa qualité de fonctionnaire de l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a soulevé d'office le défaut d'intérêt donnant à Mme X qualité pour agir, et rejeté comme irrecevable sa demande ; que le jugement attaqué en date du 3 novembre 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ; qu'il est constant que les décisions litigieuses ont été notifiées à Mme X ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de ces décisions manque en fait ;

Considérant qu'il ressort de l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 que l'exploitant public France Télécom a été créé à compter du 1er janvier 1991 et que jusqu'à cette date le comité technique paritaire central était compétent, en application du décret n° 85-1078 du 4 octobre 1985 relatif aux comités techniques paritaires de l'administration des postes et télécommunications, pour connaître des projets de décrets relatifs au statut du personnel des postes et télécommunications ; que le comité technique paritaire central consulté les 29 juin et 3 décembre 1990 sur les projets de textes susvisés était, dès lors, compétent pour en connaître ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce comité doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux fonctionnaires de France Télécom par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée : Les statuts particuliers (...) peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 (…) à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décrets n° 90-1231 du 31 décembre 1990 et n° 92-932 du 7 septembre 1992, relatifs au statut particulier des corps des techniciens des installations de France Télécom, ne comportent aucune disposition dérogatoire devant être soumise au conseil supérieur de la fonction publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décrets en l'absence d'avis de ce conseil supérieur doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette commission entre le 1er janvier 1991 et le 18 juillet 1995 ; que, pour demander l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1992 et, par voie de conséquence, de celle du 11 août 1995 qu'elle attaque, la requérante soutient que le décret susvisé du 7 septembre 1992 a été pris sur avis d'une commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications irrégulièrement composée ; qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 3 janvier 2003 précitée, la composition de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications à la date des décrets en cause n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises sur une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; que les décisions litigieuses qui se bornent à reclasser Mme X à un indice supérieur à son ancienne situation et à ordonner un avancement d'échelon ne sont pas des décisions individuelles défavorables ; qu'elles n'avaient donc pas à être motivées ;

Considérant que si Mme X allègue que le décret nommant le président de France Télécom serait illégal, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 : Le président du conseil d'administration de France Télécom met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de France Télécom et pour agir en son nom en toutes circonstances. Il le représente en justice, et dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour : - signer tous actes (...) ; - recruter, nommer aux emplois de France Télécom et gérer le personnel ; que ces dispositions, qui concernent l'ensemble des agents de cette entreprise quelle que soit leur situation antérieure, ont été publiées au journal officiel le 13 décembre 1990 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le président de France Télécom n'aurait pas été compétent pour procéder aux reclassements des personnels en cause en l'absence de publication régulière des actes lui consentant délégation de pouvoir manque en fait ;

Considérant que la circonstance que les extraits individuels informatisés des décisions de reclassement dont Mme X a reçu copie, ne comportent pas la signature de leur auteur est sans influence sur la légalité de ces décisions ; que la circonstance que les chefs de service n'avaient pas valablement reçu, à cette date, délégation de pouvoir pour le recrutement ou la nomination des agents est également sans influence sur la décision du 2 juillet 1992 qui n'avait pas pour effet de recruter ou de nommer la requérante à un emploi ou à une fonction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction alors en vigueur ; Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après. Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs. Ces statuts définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public. Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leur corps, en vue d'assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues par le cahier des charges, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 44 de la même loi dans sa rédaction alors en vigueur : Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants ; et qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 : Les techniciens des installations de télécommunications sont intégrés soit dans le corps des techniciens des installations de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet au 1er janvier 1991. Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des service accomplis dans le corps d'intégration ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme X, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications a été placée de plein droit, sans changement de sa position statutaire, sous l'autorité du président du conseil d'administration de France Télécom et intégrée dans son nouveau corps à compter du 1er janvier 1991 ; que, dès lors, les décisions litigieuses qui se bornent à fixer le nouvel indice de la requérante à l'occasion du reclassement des personnels au 1er janvier 1991, puis d'un nouveau reclassement suivi d'un avancement d'échelon en 1992 et d'un avancement d'échelon en 1995, ne prononcent pas le licenciement de l'intéressée de son emploi de fonctionnaire de l'Etat et ne sont pas des actes contraires à sa nomination, le 15 février 1978, dans un emploi de technicienne des installations qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de retirer ou d'abroger ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que ces décisions seraient contraires à l'article 69 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 aux termes duquel les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation, et ne respecteraient pas les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires par la Constitution doivent être écartés ;

Considérant que la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, ne faisait pas obligation à l'Etat de maintenir dans ses effectifs les agents tels que Mme X dont l'emploi avait été transféré à France Télécom ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la loi du 2 juillet 1990, les textes pris pour son application et, par voie de conséquence, les décisions de reclassement et d'avancement d'échelon litigieuses seraient contraires à la directive précitée doit être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient contraires aux stipulations des articles 4-1, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que Mme X, fonctionnaire des postes et télécommunications, était dans une situation statutaire et n'avait aucun droit acquis au maintien de la réglementation antérieure ; qu'aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que cette réglementation soit modifiée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses porteraient atteinte aux actes créateurs de droit l'ayant nommée puis titularisée en qualité de fonctionnaire de l'Etat et ne respecteraient pas les principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis, de protection de la légitime confiance, de bonne foi et de libre exercice des activités professionnelles et ne seraient pas conformes à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la réforme de l'administration des postes et télécommunications bloquerait le déroulement de carrière de l'intéressée et lui ferait perdre le titre de technicien supérieur des installations des postes et télécommunications doivent, en tout état de cause, être écartés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, jusque là affectée sur un emploi opérationnel de technicienne des installations et qui a été placée de plein droit sous l'autorité du président de France Télécom, ait été placée dans la même situation que les fonctionnaires en poste à la direction des affaires communes de l'ancienne direction générale des télécommunications qui sont restés dans les cadres de la fonction publique de l'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement à son détriment doit être écarté ;

Considérant que le droit d'option prévu à l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dont se prévaut Mme X concerne les agents non fonctionnaires ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été illégalement privée de ce droit d'option doit donc être écarté ;

Considérant que la décision litigieuse du 2 janvier 1991 a été prise sur le fondement des dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 qui en a fixé la date d'effet au 1er janvier 1991 ; que cette loi a entendu clairement déroger au principe de non rétroactivité des actes administratifs ; que, dès lors le moyen tiré de ce que cette décision serait rétroactive doit être écarté ;

Considérant que les décisions en dates des 2 juillet 1992 et 11 août 1995 se bornent à relever l'indice de Mme X dans le cadre d'une revalorisation de la grille de rémunération des techniciens des installations prévue par le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 puis d'un avancement d'échelon ; que le classement hiérarchique fixé par ce décret prenait effet au 1er juillet 1992 afin de permettre aux personnels concernés de bénéficier d'une rémunération plus élevée dès cette date ; que la requérante qui a été remplie de ses droits est, dès lors, sans intérêt à en demander l'annulation ;

Considérant que l'illégalité, à la supposer établie, du décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 modifiant le statut particulier des techniciens des installations est sans influence sur la décision litigieuse du 2 juillet 1992 qui a été prise sur le fondement du décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 modifiant la grille indiciaire ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive qui aurait engagé la responsabilité de France Télécom ; que, dès lors, la demande d'indemnité de la requérante n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au président de France Télécom de procéder à la reconstitution de sa carrière sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

7

No 05BX01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01963
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU-CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx01963 ?
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