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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX01990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX01990


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Foussard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2002 du directeur de France Télécom lui refusant le bénéfice d'un congé de fin de carrière ;

2°) d'annuler les décisions du 20 février 2002, du 28 octobre 2002 et du 31 décembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de France Té

lécom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Foussard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2002 du directeur de France Télécom lui refusant le bénéfice d'un congé de fin de carrière ;

2°) d'annuler les décisions du 20 février 2002, du 28 octobre 2002 et du 31 décembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2002 du directeur de France Télécom lui refusant le bénéfice d'un congé de fin de carrière ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative selon lesquelles : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé un recours gracieux puis un recours hiérarchique contre la décision du 20 février 2002 du directeur du centre de services des ressources humaines du pôle de France Télécom situé à Limoges lui refusant le bénéfice du congé de fin de carrière ; que ces recours ont été respectivement rejetés par le directeur du centre de services des ressources humaines du pôle de France Télécom situé à Limoges, le 28 octobre 2002, et par la directrice des ressources humaines et de la communication de la direction régionale du Limousin et de Poitou-Charentes, le 31 décembre 2002 ; qu'aucune de ces décisions ne mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux ne peut être opposé au requérant non plus que le caractère purement confirmatif de la décision prise sur recours hiérarchique ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardive la demande de M. X dirigée contre la décision du 31 décembre 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les conclusions de M. X doivent être regardées comme tendant à l'annulation des trois décisions des 20 février, 28 octobre et 31 décembre 2002 lui refusant le bénéfice d'un congé de fin de carrière ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses compétences en matière de gestion des personnels, aux responsables centraux ou aux responsables des services déconcentrés et que les actes portant délégation de signature sont publiés dans les conditions prévues par le conseil d'administration ; qu'en réponse au moyen tiré de l'incompétence de la directrice des ressources humaines et de la communication de la direction régionale du Limousin et de Poitou-Charentes pour prendre la décision du 31 décembre 2002 et de l'incompétence du directeur du centre de services des ressources humaines du pôle de France Télécom situé à Limoges pour prendre les décisions du 20 février et du 28 octobre 2002, France Télécom n'a pas justifié de l'existence de délégations de signature régulièrement publiées ; que, dans ces conditions, les décisions en litige doivent être regardées comme entachées d'incompétence et, pour ce motif, annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation des décisions du 20 février, du 28 octobre et du 31 décembre 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. X ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société France Télécom de réexaminer sa demande de congé de fin de carrière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société France Télécom la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société France Télécom à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 février 2005, ensemble les décisions du 20 février et du 28 octobre 2002 du directeur du centre de services des ressources humaines du pôle de France Télécom situé à Limoges et la décision du 31 décembre 2002 de la directrice des ressources humaines et de la communication de la direction régionale du Limousin et de Poitou-Charentes, sont annulés.

Article 2 : La société France Télécom versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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No 05BX01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01990
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx01990 ?
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