La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°05BX02126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX02126


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 2005 au greffe de la cour, présentée pour LA POSTE, par Me Bellanger ;

LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 octobre 2003 par laquelle LA POSTE a infligé à M. X la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis total ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 2005 au greffe de la cour, présentée pour LA POSTE, par Me Bellanger ;

LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 octobre 2003 par laquelle LA POSTE a infligé à M. X la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis total ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Bellanger, avocat de LA POSTE ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que LA POSTE demande l'annulation du jugement du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 octobre 2003 par laquelle LA POSTE a infligé à M. X la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis total, et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que le jugement attaqué, s'il contient l'indication des conclusions présentées par LA POSTE, ne comporte ni dans ses visas, ni dans ses motifs l'analyse des moyens développés à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme ; que LA POSTE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les parties devant les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de LA POSTE : « Il est créé une commission paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de LA POSTE. Elle est placée auprès du directeur chargé de la gestion des fonctionnaires du corps. Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ;

Considérant qu'il est constant que la commission administrative paritaire qui s'est réunie en formation disciplinaire le 9 septembre 2003 ne comprenait pas uniquement des membres du corps de « reclassement » des agents d'exploitation des services de la distribution et de l'acheminement du courrier auquel appartient M. X, mais également des agents de grade « APN2 », membres d'un corps de « reclassification » ; qu'elle était, dès lors, irrégulièrement constituée au regard des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 11 février 1994 ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2003 par laquelle LA POSTE lui a infligé, à l'issue d'une procédure irrégulière, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis total ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à LA POSTE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner LA POSTE à verser à M. X la somme de 50 € qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2005 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La décision en date du 28 octobre 2003 de LA POSTE est annulée.

Article 3 : LA POSTE est condamnée à verser à M. X la somme de 50 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 05BX02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02126
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx02126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award