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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX02260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX02260


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Olhagaray ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) à lui verser la somme de 200 000 € en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision du 18 août 1998 rejetant sa demande d'agrément d'une partie de sa récolte ;

2°) de condamner l'INAO

lui verser la somme de 41 655 € en réparation de son préjudice financier, la somme de...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Olhagaray ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) à lui verser la somme de 200 000 € en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision du 18 août 1998 rejetant sa demande d'agrément d'une partie de sa récolte ;

2°) de condamner l'INAO à lui verser la somme de 41 655 € en réparation de son préjudice financier, la somme de 59 401 € en réparation de son préjudice économique, et la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice indirect ;

3°) de condamner l'INAO à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Tranquard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 18 août 1998, l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) a rejeté la demande de M. X tendant à l'agrément en appellation d'origine contrôlée Lalande de Pomerol d'une partie de sa récolte de l'année 1997 ; que, par jugement du 20 mai 2001, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ; que, le 24 juillet 2001, l'INAO a proposé à M. X de procéder à de nouveaux prélèvements en vue d'une nouvelle décision sur sa demande d'agrément ; que M. X a donné suite à cette proposition par une lettre du 3 juillet 2002 ; que M. X demande à la cour l'annulation du jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) à lui verser la somme de 200 000 € en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision du 18 août 1998 rejetant sa demande d'agrément d'une partie de sa récolte, et la condamnation de l'INAO à lui verser la somme de 41 655 € en réparation de son préjudice financier, la somme de 59 401 € en réparation de son préjudice économique, et la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice indirect ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a été contraint d'immobiliser une partie de sa récolte de l'année 1997 du fait du rejet illégal par l'INAO de sa demande d'agrément, il n'apporte pas la preuve que cette circonstance soit la cause de sa décision de recourir à un crédit de trésorerie en mai 2000 ;

Considérant que, par courrier du 24 juillet 2001, l'INAO a proposé à M. X de procéder à de nouveaux prélèvements ; que le requérant n'a pas donné suite immédiatement à cette proposition, et a attendu le 3 juillet 2002 pour demander que lesdits prélèvements soient effectués dans la dernière semaine de juillet 2002 ; que M. X n'établit nullement son intention de commercialiser avant juillet 2002 la récolte de l'année 1997 ; que, dès lors, il ne saurait demander la réparation d'un préjudice qui résulterait d'un retard de commercialisation ;

Considérant que si M. X allègue un préjudice commercial indirect, tiré de la perte d'une partie de sa clientèle, celui-ci n'est justifié par aucun élément propre à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 octobre 2005, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INAO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à l'INAO la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'INAO tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02260
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : OLHAGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx02260 ?
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