Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BUZANÇAIS, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, et M. Régis X, demeurant ..., par Me Fau ;
La COMMUNE DE BUZANÇAIS et M. X demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges, statuant par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes Val de l'Indre-Brenne a décidé la publication sur le territoire de la commune de Buzançais d'un document intitulé la lettre de J-P Thibault diffusé le 11 juillet 2005 ainsi que d'autres à venir ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du président de la communauté de communes Val de l'Indre-Brenne une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Funke, avocat de la COMMUNE DE BUZANÇAIS et de M. X ;
- les observations de Me Cazcarra, avocat de la communauté de communes Val de l'Indre-Brenne ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, quand bien même M. Thibault se prévaut de ses qualités de président de la communauté de communes Val de l'Indre-Brenne, et d'ancien élu du canton, sa décision de publier, à titre personnel et à ses frais, la lettre de J-P Thibault dans laquelle il critique la gestion d'un autre élu local ne constitue pas un acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BUZANÇAIS et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de cette prétendue décision administrative ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Val de l'Indre-Brenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE BUZANÇAIS et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la COMMUNE DE BUZANÇAIS et M. X verseront solidairement à la communauté de communes Val de l'Indre-Brenne une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BUZANÇAIS et de M. X est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BUZANÇAIS et M. X verseront solidairement à la communauté de communes Val de l'Indre-Brenne une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 05BX02343