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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX02373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX02373


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS, dont le siège est chez M. Lucien Y à ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION SOS ENVIRONNEMENT, dont le siège est 12 rue de la Fidélité à Paris (75010), représentée par son président en exercice, et M. Michel X, demeurant à ..., par Me Piedbois, avocat ;

Le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a

rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS, dont le siège est chez M. Lucien Y à ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION SOS ENVIRONNEMENT, dont le siège est 12 rue de la Fidélité à Paris (75010), représentée par son président en exercice, et M. Michel X, demeurant à ..., par Me Piedbois, avocat ;

Le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'association foncière pastorale dite d'Arrossa dans la commune de Saint-Martin-d'Arrossa ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'accorder aux requérants une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande du COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS et autres, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que ni le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS ni la FEDERATION SOS ENVIRONNEMENT n'avaient produit leurs statuts, alors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques contestait la recevabilité de leur demande en l'absence de production de ces documents, et sur l'absence de qualité pour agir de M. X ; que, d'une part, la production par les associations, devant la cour, de statuts et de délibérations autorisant ces requérants à ester en justice n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance du COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS et de la FEDERATION SOS ENVIRONNEMENT ; que, d'autre part, si M. X allègue être propriétaire de terres et d'une maison à Saint-Martin-d'Arrossa, il n'apporte aucune justification sur la situation de ses terres au regard du périmètre de l'association foncière pastorale autorisée dite d'Arrossa ; que, dès lors, les requérants n'établissent pas avoir intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, par suite, le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'association foncière pastorale dite d'Arrossa dans le commune de Saint-Martin-d'Arrossa ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Arrossa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS et autres verseront solidairement à l'association foncière pastorale autorisée dite d'Arrossa une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS et autres est rejetée.

Article 2 : Le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CITOYENS et autres verseront solidairement à l'association foncière pastorale autorisée dite d'Arrossa une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02373
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx02373 ?
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