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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX02405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX02405


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE CASTRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 23 janvier 2004, par la SCP Dupuy-Bonnecarrere-Serres-Perrin-Servieres-Gil ;

La COMMUNE DE CASTRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Tersol, la décision en date du 4 février 2003 par laquelle le maire de Castres lui a refusé un perm

is de construire 3 bâtiments d'habitation comprenant 59 logements ;

2°) de reje...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE CASTRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 23 janvier 2004, par la SCP Dupuy-Bonnecarrere-Serres-Perrin-Servieres-Gil ;

La COMMUNE DE CASTRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Tersol, la décision en date du 4 février 2003 par laquelle le maire de Castres lui a refusé un permis de construire 3 bâtiments d'habitation comprenant 59 logements ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Tersol devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la société Tersol une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Dupuy, avocat de la COMMUNE DE CASTRES ;

- les observations de Me Montazeau, avocat de la société Tersol ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2007, présentée pour la société Tersol ;

Considérant que la COMMUNE DE CASTRES fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 octobre 2005 qui a annulé le refus de permis de construire un ensemble de 59 logements opposé à la demande de la société Tersol ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'immeubles R+3 et de maisons individuelles R+1 mitoyennes est envisagé par le pétitionnaire en zone urbaine, dans un secteur de bâti ancien en front de rue ou en fond de parcelles et de constructions artisanales et d'entrepôts, dans laquelle le plan d'occupation des sols envisage de rechercher un renouvellement du tissu par un urbanisme contemporain de maisons de ville ; que les constructions envisagées les plus importantes sont, en fond de parcelle, à proximité immédiate d'un gymnase et d'un centre d'accueil qui présentent visuellement des caractéristiques semblables par leur hauteur et leur masse à celles des immeubles projetés ; que si la zone est arborée, comprend de belles villas et est située sur un coteau visible en de nombreux points de la ville, elle ne présente pas un caractère particulier justifiant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, que le projet de construction litigieux d'immeubles de 3 étages puisse y être refusé, au regard des dispositions précitées, du fait de leur implantation mitoyenne, de leur hauteur ou de leur aspect architectural ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte du projet de construction de cinquante neuf logements par une voie de circulation en sens unique de plus de six mètres de large présenterait des dangers pour les usagers de la voie ou les habitants des constructions envisagées ni qu'elle entraînerait, tant pour les véhicules de secours que pour les autres automobilistes, une détérioration particulière des conditions de circulation au droit du projet, même aux heures de pointe ; qu'ainsi la COMMUNE DE CASTRES ne pouvait, sans erreur d'appréciation, refuser le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CASTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 4 février 2003 refusant le permis de construire demandé par la société Tersol ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tersol, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE CASTRES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASTRES est rejetée.

2

No 05BX02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02405
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP DUPUY - BONNECARRERE - SERRES-PERRIN - SERVIERES - GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx02405 ?
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