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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX02444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX02444


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2005, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... et Mme Annie Y demeurant ..., par Me Seree de Roch, avocat au barreau de Toulouse ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 octobre 2005, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er juillet 2003, par laquelle le conseil municipal de la commune de Foix a décidé la vente d'un

ensemble immobilier au profit de M. Z ;

2°) d'annuler ladite délibération ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2005, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... et Mme Annie Y demeurant ..., par Me Seree de Roch, avocat au barreau de Toulouse ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 octobre 2005, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er juillet 2003, par laquelle le conseil municipal de la commune de Foix a décidé la vente d'un ensemble immobilier au profit de M. Z ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de reconnaître l'insuffisance du contrôle de légalité ;

4°) de dire et juger que l'échange de correspondances des 30 septembre 2003 et 7 octobre 2003 entre la mairie de Foix et M. X relatif à l'ensemble immobilier dit Sainte Hélène, vaut vente de ce bien au prix de 27 440,82 € au profit de M. X ;

5°) de condamner la commune de Foix et le préfet de l'Ariège à leur payer une somme de 3 000 € en réparation du préjudice causé par cette décision dans l'exercice de leur droit de préemption ;

6°) de condamner la commune de Foix et le préfet de l'Ariège à payer à Mme Y une somme de 1500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Foix :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 1er juillet 2003 :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il est saisi ; qu'il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant que si M. X et Mme Y ont saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 26 septembre 2003, d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er juillet 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Foix a décidé de vendre un bien du domaine privé de la commune cadastré section D n° 2538 au profit de M. Z, il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 21 octobre 2003, le conseil municipal a opéré le retrait de cette délibération ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dans ces circonstances, et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de la décision attaquée, la demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er juillet 2003 était devenue sans objet ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé le non-lieu à statuer sur cette demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Foix et de l'Etat au versement d'indemnités :

Considérant que ni la lettre adressée par Mme Y au préfet de l'Ariège le 2 juillet 2003, lui faisant connaître son intention de surenchérir sur le prix annoncé par le conseil municipal de la commune de Foix pour la vente de ladite parcelle, ni la lettre du 23 août 2003, qui avait pour objet d'obtenir du préfet la communication d'informations complémentaires sur l'affichage de l'avis de mise en vente dudit bien, ne tendaient à obtenir de l'administration de l'Etat réparation de préjudices ; que si les requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la commune de Foix et de l'Etat à leur verser 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que leur auraient causés les comportements de l'Etat et de la commune, il résulte de l'instruction que ces conclusions n'ont pas été précédées de demandes adressées à l'Etat et à la commune de Foix de nature à lier le contentieux ; que, de telles conclusions étant irrecevables, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse les a rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions des requérants tendant à ce que l'échange de correspondances des 30 septembre et 7 octobre 2003, entre la commune de Foix et M. X, soit déclaré comme valant vente du bien en cause au sens du code civil ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Foix, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X et à Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X et Mme Y ensemble à payer à la commune de Foix une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront ensemble à la commune de Foix une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX02444


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02444
Numéro NOR : CETATEXT000017995504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx02444 ?
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