La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°06BX01666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 06BX01666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Chaton ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042350, en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse du 7 octobre 2003 en tant qu'elle l'a déclaré ajourné à l'issue des épreuves du certificat d'études supérieures de traumatologie ostéo-articulaire et orthopédie animales, ains

i que de la décision du responsable de ce certificat du 12 février 2004 refusant d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Chaton ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042350, en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse du 7 octobre 2003 en tant qu'elle l'a déclaré ajourné à l'issue des épreuves du certificat d'études supérieures de traumatologie ostéo-articulaire et orthopédie animales, ainsi que de la décision du responsable de ce certificat du 12 février 2004 refusant de l'admettre à une nouvelle session ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ou l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Zupan,

- les observations de Me Neraud pour M. X ,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse du 7 octobre 2003 en tant qu'elle l'a déclaré ajourné à l'issue des épreuves du certificat d'études supérieures de traumatologie ostéo-articulaire et orthopédie animales, ainsi que de la décision du responsable de ce certificat du 12 février 2004 refusant de l'admettre à une nouvelle session ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe d'égalité, les premiers juges ont estimé que la discrimination alléguée par M. X n'était pas constituée et que, au contraire, la disposition du règlement de l'examen litigieux, contestée par voie d'exception d'illégalité, avait pour objet de préserver l'égalité de traitement entre l'ensemble des candidats à cet examen ; que, dès lors, ils n'avaient pas à se prononcer expressément sur l'argument du requérant selon lequel la discrimination alléguée ne pouvait être justifiée par une différence objective de situation ; qu'ils n'avaient pas davantage à évoquer la circonstance, en tout état de cause dépourvue, par elle-même, d'incidence sur la légalité des décisions contestées, et, par suite, inopérante, que le règlement susmentionné a été ultérieurement modifié ; qu'ainsi, le jugement attaqué ne méconnaît pas l'article L. 9 du code de justice administrative, imposant la motivation des jugements ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions devant obligatoirement figurer dans les décisions rendues par les juridictions administratives, est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;

Sur le fond :

Considérant que le règlement de l'examen du certificat d'études supérieures de traumatologie ostéo-articulaire et orthopédie animales, diplôme dont la préparation et les épreuves sont organisées par l 'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, prévoit que cet examen est composé de deux parties, la première « contrôle de connaissance », comportant une session « normale », organisée à l'automne puis, pour les candidats y ayant échoué, une session « de rattrapage », organisée au printemps suivant, soit environ six mois plus tard, tandis que la seconde, au titre de laquelle les candidats doivent notamment rendre compte de cas cliniques puisés dans leur propre exercice professionnel, comporte plusieurs sessions semestrielles successives ; que ce règlement, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées, disposait : « Cette deuxième série d'épreuves doit être passée avec succès dans un délai maximum de trois ans après obtention de la première partie de l'examen. (...) Dix cas cliniques sont présentés (...) Chaque cas clinique sera évalué de manière indépendante et sera soit accepté, soit à compléter, soit refusé. En cas de refus total ou partiel, le candidat peut représenter à une autre session les cas complétés et un nombre de cas équivalent à ceux refusés jusqu'à l'acceptation des dix cas qui doit être obtenue impérativement dans la période de trois ans précédemment citée » ;

Considérant que, comme M. X l'indique lui-même, il n'existe pas de différence de situation objective, au regard des modalités d'organisation de la seconde partie de l'examen, entre les candidats qui y ont été déclarés admissibles, selon qu'ils ont réussi les épreuves de la première partie au terme de la session « normale » ou de la session « de rattrapage » ; que la disposition précitée, en ce qu'elle fixe à la date d'obtention de la première partie de l'examen le point de départ du délai de trois ans imparti aux candidats pour achever avec succès les épreuves de la seconde partie, a précisément pour objet de les faire tous bénéficier du même nombre de sessions semestrielles, soit six au total ; qu'ainsi, loin de porter atteinte au principe d'égalité des candidats à l'examen, elle en assure au contraire le respect ; que la circonstance que la durée totale de l'examen s'en trouve, pour les candidats déclarés admissibles à l'issue de la session de rattrapage, prolongée d'environ six mois, ne saurait être regardée comme discriminatoire au détriment de ceux qui, comme M. X, ont obtenu la première partie à l'issue de la session dite « normale », dès lors que, les cas cliniques à présenter au titre des sessions de la seconde partie n'étant pas limités à ceux que les candidats ont traités, dans le cadre de leur exercice professionnel, depuis leur inscription à l'examen, la préparation de cette épreuve n'est tributaire que de l'expérience et de l'organisation personnelles de chacun d'eux ; qu'enfin, la circonstance que le règlement en cause a été depuis lors modifié, d'où ne saurait se déduire qu'il était antérieurement entaché d'illégalité, demeure, ainsi qu'il a été dit, dépourvue d'incidence sur le litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ou l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 06BX01666


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01666
Numéro NOR : CETATEXT000017995546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;06bx01666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award