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31/10/2007 | FRANCE | N°04BX00324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 04BX00324


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2004 sous le n° 04BX00324, la requête présentée pour M. Max X demeurant ... par Me Robert, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine (C.A.R.A.) à lui payer une indemnité de 74.483 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant une retenue collinaire située sur sa propriété ;

2°) de condamner la Compagnie d'Aménageme

nt Rural d'Aquitaine à lui payer une indemnité de 74 483 euros ;

3°) de mettre ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2004 sous le n° 04BX00324, la requête présentée pour M. Max X demeurant ... par Me Robert, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine (C.A.R.A.) à lui payer une indemnité de 74.483 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant une retenue collinaire située sur sa propriété ;

2°) de condamner la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine à lui payer une indemnité de 74 483 euros ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine ;

4°) de condamner la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les observations de Me Robert pour M. X ;

- et les observations de Me Thevenin substituant la Selarl D. Bouffard et Ch. Mandon pour la la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a notamment demandé au Tribunal administratif de Poitiers de condamner la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine à l'indemniser, à hauteur de 60 000 euros, du coût des travaux à effectuer pour mettre fin aux désordres affectant une retenue collinaire sur sa propriété ; que le tribunal a omis de statuer sur cette demande X; que le jugement attaqué doit être, dès lors, annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Max X a adhéré à l'association syndicale autorisée hydraulique de la Double laquelle a chargé la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine de réaliser une retenue collinaire sur un terrain lui appartenant à Saint-Jean d'Ataux ; que ces travaux, ayant été exécutés par une personne publique pour l'exécution d'une mission de service public, ont, dût un particulier en bénéficier, le caractère de travaux publics ; que l'action en garantie formée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, par M. Max X, devenu propriétaire de la retenue en cause, du fait des désordres affectant un ouvrage issu d'une opération de travaux publics, relève, par suite, de la compétence des juridictions administratives alors même que l'ouvrage est devenu la propriété d'une personne privée ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. X est propriétaire de l'ouvrage susmentionné ; que cette qualité lui confère un intérêt à mettre en oeuvre l'action en garantie formée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

Considérant qu'il n'apparaît pas à la lecture de la convention conclue les 16 et 17 août 1998 entre l'association syndicale autorisée de la Double et la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine, et, plus particulièrement des stipulations de son article III-7, que la commune intention des parties ait été de donner à la clause d'arbitrage qu'elle prévoit une portée telle qu'elle trouve à s'appliquer préalablement à l'engagement d'une action fondée, non pas sur la responsabilité contractuelle, mais sur la responsabilité décennale ; que la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la demande de M. X n'était pas recevable faute pour celui-ci d'avoir préalablement recouru à l'arbitrage de l'ingénieur en chef du Génie rural des eaux et forêts ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le caractère apparent ou caché des malfaçons à l'origine des désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité doit s'apprécier à la date d'établissement du procès-verbal de réception ; que la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir de ce que les malfaçons étaient connues de M. X lorsque celui-ci est devenu propriétaire de l'ouvrage incriminée en mars 1995 ; que la responsabilité de la Compagnie d'Aménagement Rural d'aquitaine doit être, dès lors, engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne l'indemnisation des travaux de réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que les travaux propres à remédier aux défauts d'étanchéité de la retenue consistent en un drainage en amont de l'étang sur une profondeur de 5 mètres et une longueur d'au moins 300 mètres ; que le montant de ces travaux est évalué par l'expert à environ 400.000 francs ; que M. X peut ainsi prétendre au versement de l'indemnité qu'il sollicite sans que la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine puisse utilement se prévaloir ni de ce qu'il dispose finalement du volume d'eau que la retenue devait lui fournir, dès lors qu'il peut puiser dans l'eau qui s'accumule dans la fouille créée, à flanc de colline, à l'occasion des opérations d'extraction de terres nécessaires aux travaux confortatifs qui ont été réalisés sur la retenue, ni du coût des travaux confortatifs, supérieur au coût initial de l'ouvrage ou de l'aide qu'elle a apportée à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine doit être condamnée à payer à M. Max X la somme de 60.000 euros que celui-ci demande en paiement du coût des travaux à effectuer pour mettre fin aux désordres affectant l'ouvrage ;

En ce qui concerne le manque à gagner :

Considérant que si M. X réclame, en premier lieu, le versement d'une somme de 9.147 euros en paiement des revenus agricoles qu'il n'aurait pas perçus, il n'assortit, cependant, pas davantage en appel qu'en première instance, sa demande d'aucune précision ni d'aucune justification ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont refusé d'indemniser ce chef de préjudice quand bien même la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine a, au cours des opérations d'expertise, procédé à une évaluation de cette perte de revenus ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule attestation produite ne suffit pas pour justifier de ce que M. X n'a pas pu bénéficier d'une subvention d'un montant de 20.000 francs (soit 3.048,98 euros) du fait des désordres affectant sa retenue collinaire ;

Considérant qu'il résulte, en dernier lieu, de l'instruction que M. X aurait pu louer, à raison de 5.000 francs (soit 762,25 euros) par an, à M. Simonet la retenue collinaire en cause à compter du 1er septembre 1998 ; que, toutefois, le rapport de l'expert ayant été déposé le 31 mars 2000, M. X aurait pu effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; que l'impossibilité de louer l'ouvrage à partir de cette date résulte, dès lors, de sa propre carence ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à M. X une somme de 1.206 euros en réparation de la perte de loyer subie du 1er septembre 1998 au 31 mars 2000 et de réformer le surplus du jugement en ce sens ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 21.365,5 F (soit 3.257,15 euros), à la charge de la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine à verser à M. X une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 18 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine à l'indemniser du coût des travaux à effectuer pour mettre fin aux désordres affectant la retenue collinaire située sur sa propriété.

Article 2 : La Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine est condamnée à payer à M. Max X une indemnité de 61.206 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 21 365,5 F (soit 3.257,15 euros) sont mis à la charge de la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine.

Article 4 : La Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine versera une somme de 1.300 euros à M. Max X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la Compagnie d'Aménagement Rural d'Aquitaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00324
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;04bx00324 ?
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